‹ De l'Esprit des loisChapitre 230 sur 935 · LTVRE XII. CH.\PITRE V · texte numérisé non relu

LTVRE XII. CH.\PITRE V

blant la tranquillité, attaquent en même temps la sùreU-, doivent être mises dans la <iuatriéme classt!.

Les peines de ces derniers crimes sont ce (ju’on a|q)elle des suppliera. C’est une cspf'cc de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un antre. Ctdtc peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison et dans les ressources du liien et du mal. Un citoyen mérite la mort lorsqu’il a violé la sûreté au i>oint qu'il a ôté la vie, ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette |H;ine de mort est comme le remède de la société malade. Lorsqu’on viole la sûreté à l’égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale; mais il vaudroit pi'ut-ètre mieux, et il seroit plus de la nature, <pie la peine des crimes contre la sûreté des biens fût punie par la perte des biens. Et cela devroil être ainsi, si les fortunes étoient communes ou égales; mais, comme ce sont ceux qui n’ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléût û la pécuniaire.

Tout ce que je dis est puisé dans la nature, et très-favorable îi la liberté du citoyen.

CH.VPITRE V

De ccrtaiuos accusalions qai oui particulièremeut besoin de nuKléralioii et de prudcDcc.

Maxime importante : il faut être très-circonspect dans la poursuite de la magie et de l’hérésie. L’accusation de ces deux crimes peut extrêmement choquer la liberté, et être la source d'une infinité de tyrannies, si le législateur ne sait la borner. Car,, comme elle ne porte pas directement sur les actions d’un citoyen, mais pluU'it sur l'idée que l’on s’est faite de son caractère, elle devient dangereuse à proportion de l’ignorance du peuple; et, pour lors, un citoyen est toujours en danger, parce que la meilleure conduite du monde, la morale la plus pure, la pratique de tous les devoirs, ne sont pas des garants contre les soupçons de ces crimes.

Sous Manuel Comnène, le protestator ‘ fut accusé d’avoir conspiré contre l’empereur, et de s’être servi, pour cela, de certains secrets qui rendent les hommes invisibles. Il est dit, dans la vie de cet empereur*, que l’on surprit Aaron lisant un livre de Salomon, dont la lecture faisoit paroitre des légions de démons. Or, en supposant dans la magie une puissance qui arme l’cn-

i. Nicitas, f'ie de Manuel Comnène, î. Ibid. liv. IV.

Dk

fer, et en partant de là, on regarde celui que l'on appelle un inagieieii comme l'homme du monde le plus propre à troubler et à renverser la société, et l'on est porté à le punir sans mesure.

L’indignation croit lorsque l'on met dans la magie le pouvoir de détruire la religion. L'histoire de Constantinople* nous apprend que, sur une révélation (pdavoit eue un évêque, qu’un miracle avoit cessé à cause de la magie d'un particulier, lui et son fils furent condamnés à mort. De combien de choses prodigieuses ce crime ne dépendoit-il jias? L|u’il >'e soit pas rare qu’il y ait des révélations; que révèijue en ait 04i une; qu elle fût véritable; qu'il y eût eu un miracle; que ce miracle eût cessé; qu'il y eût de la magie; que la magie pût renverser la religion; que ce particulier fût magicien; qu'il eût fait enfin cet acte de magie.

L’empereur Théodore Lascaris attribuoit sa maladie à la magie. Ceuv qui en étoient accusés n’avoient d’autre ressource que de manier un fer chaud sans se hrnler. 11 auroit éh'; bon, chez les Crées, d’être magicien, pour se justifier de la magie. Tel étoit l'excès de leur idiotisme qu’au crime du monde le plus incertain ils joignirent les preuves les jilus incertaines.

Sous je règne de Philippe le Long, les Juifs furent chassi's de France, accusi's d'avoir empoisonné les fontaines jiar le moyen des lépreux. Cette absurde accusation doit bien faire douter de toutes celles qui sont fondées sur la haine publiiiue.

Je n’ai point dit ici qu’il ne falloit point punir l’hérésie; je dis qu’il faut être très-circonspect à la i»unir.

CHAPITRF VI

Du crime couire nature.

A Dieu ne plaise que je veuille diminuer l’horreur que Ton a pour un crime que la religion, la morale et la politique condamnent tour à tour. 11 faudroit le proscrire quand il ne feroit que donner à un sexe les foiblesses de l’autre, et jiréparer à une vieille.sse infâme par une jeunesse honteuse. Ce que j’en dirai lui laissera toutes scs flétrissures, et ne portera que contre la tyrannie qui peut abuser de Thorreur même que Ton en doit avoir.

Comme la nature de ce crime est d'être caché, il est souvent arrivé cpie des législateurs l’ont puni sur la déposition d’un enfant : c’étoit ouvrir une porte bien large à la calomnie. « Justi- « nien, dit Procope*, publia une loi contre ce crime; il fit re-

I. lUttoire de l'empereur Maurice, 2. Hitloire tecrète. par Tliéophylacte, c. xi.

MVRK Xir. CHAl'ITRK VII.

« diordier ceux qui en étoient cou|»ablcs, non-seiilemoiit depuis « la loi, mais avant. La déposition d’un témoin, quelquefois M d’un esclave, snffisoil, surtout contre les riches et contre ceux « (|ui étoient de la faction des verts'. *)

Il est sing-idier (pie, parmi nous, trois crimes, la magic, l’hérésie et le crime contre nature, dont on pouri oit prouver, du premier, qu’il n’existe pas; du second, qu’il est susceptible d’une itdinité de distinctions, interprétations, limitations; du troisième, qu’il est tri'S souvent obscur, aient été tous trois punis de la peine du feu.

Je dirai bien que le crime contre nature ne fera jamais dans une société' de grands progrès, si le peuple ne s’y trouve porté d’ailleurs |)ar quelque coutume, comme chez les tirées, un les jeunes gens faisoient tous leurs exercices nus; comme chez nous, où l’éducation domestique est hors d’usagt!; comme chez les Asiatuiues, on des particuliers ont un grand nombre de femmes (pi’ils méprisent, tandis (pic les antres n’en {leuvent avoir. One l’on ne prépare point ce crime, qu’on le proscrive jiar une police exacte, comme toutes les violations desmeeurs; et l’on verra soudain la nature, ou di'fendre scs droits, on les reprendre. Douce, aimaidc, charmante, elle a répandu les plaisirs d’une main libérale; et, en nous comblant de délices, elle nous prépare, par des enfants qui nous font, pour ainsi dire, renaître, à des satisfactions iilns grandes ipie ces didices mêmes.

CH.APITRE VU

Du crime de lèsc-majcsté.

Les lois de la Lhine décident que ((uicoiupic mampie de respect à l’empereur doit être puni de mort. Comme elles ne définissent pas ce (pie c’e.st ipic ce manquement do respect, tout ticut fournir un prétexté pour (Mer la vie à qui l’on veut, et exterminer la famille que l’on veut.

Deux personnes chargées de faire lagazettc.de la cour, ayant mis dans ipielque fait des circonstances (pii ne se trouvèrent pas vraies, on dit ([uo mentir dans une gazette de la cour, c’étoit manquer de respect à la cour; et on les fit mourir’. Un prince

1. Voyeï les Comidéraliom sur la {fraudeur et ladécadence des Homains, ch. XX.

2. Le Duhalde, tome I, pag. 43. — A la CliÎMC, c’e»t un cpitin; de lè.f(’-majeslé, pour ceux qui sont chargés de /‘aire la Gazette de la cour, que d’y rien ajouter ou dtininuer, et surtout d’y insérer des clioses fausses, parce qu’on

n'imprime rien dan» cotte gazette qui n’ait été présenté et approuvé par l’em* pcrcup, ou qui ne vienne de lui directement., Celte sévérité est excusable :

comme tout le monde sait que rempereur est l'auteur mi le censeur de cette gazette, c'est blesser sa réputation, et luttaqucr dans son honneur, que de le présenter comme capable d'eu imposer

17S DE r/i:SI*J{IT DES LOIS.

du sang ayant mis qud(juc note par inégardc sur un inéniorial signé du pinceau rouge |>ar l’empereur, on décida qu’il avoit manque de respect à l’empereur; ce qui causa contre cette famille une des terribles persécutions dont l’iiistoire ait jamais parlé L

C’est assez que le crime de lèse-majesté soit vague pour que le gouvernement dégent're en desi)otisme. Je m’étendrai davantage là-dessus dans le livre du la Compoiition des loisA

CHAI'lTllK Mil

De ia mauvaise application du nom de crime de sacrilège et de lèse-majesté.

C’est encore un violent aluis de donner le nom de crime de lèse-majesté à une action qui ne l’est pas. I nc loi des empereurs * poursuivüit comme sacrilèges ccu\ qui mettoieiit en questioiTle jugement du prince, et doutoient du mérite de ceux qu’il avoit choisis pour quelque cmidoi^. Ce furent bien le cabinet et les favoris qui établirent ce crime. Une autre loi avoit déclaré que ceux qui attentent contre les ministres et les officiers du prince sont criminels de lèse-majesté, comme s’ils attentoient contre le prince même*. Nous devons cette loi à deux princes” dont la foiblesse est célèbre dans l’iiistoirc; deux princes qui furent menés par leurs ministres, comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs; deux princes, esclaves dans lé palais, enfants^ dans le conseil, étrangers aux armées, qui ne conservèrent l’empire que parce qu’ils le donnèrent tous les jours. Quelquesuns de ces favoris conspirèrent contre leurs empereurs. Ils firent plus : ils conspirèrent contre l’empire, ils y appelèrent les barbares; et, quand on voulut les arrêter, l’Etat étoitsi foible qu’il fallut violer leur loi, et s’exposer au crime de lèse-majesté pour les punir.

C’est pourtant sur cette loi que se fondoit le rapporteur de M. de Cinq-Mars”, lorsque, voulant prouver qu’il etoit coupable du crime de bèse-majesté, pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires, il dit : « Le crime qui touche la « personne des ministres des princes est réputé, par les con- « stitutionsdes empereurs, de pareil poids que celui qui touche

h «fs sujets parle nieiisonge et )n fausseté. (U.)

t. Lettres du l*. l’arennin, dans les Lettres é liftanles.

■2. Gratien, Valentinien et Tlif-odose.

C'est la troisième au code de tVimin.

jiicrif.

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