Voycî Aristide, Oral, in Minerram
2. Denys d'Halicarnassc, sur le jugement de Coriolan, lîv. VI î. — L’auteur oublie ici que, scion Denys d’Halicarnassc et selon tous les historiens ro» mains, Coriolan fut condamné par les comices assemblés en tribus ;<]uo vingt et une tribus le jugèrent; que neuf prononcèrent son absolution, et douze sa condamnation : cba(|De tribu valait un êuifrage. Montesquieu , par une légère
înadvcrlance, prend ici le suffrage d’une tribu pour la voix d'un seul homme. Socrate Kit condamne à la pluralité de trcnle-lrois voix. Montesquieu nous fait bien do l’honneur de dire que c’est la France chez qui la manière de condamner a été établie parles dieux. (Volt.)
3. Saint Louis fit des lois si outrées contre ceux qui juroient, que le pape se crut obligé de l’en avertir. Ce prince modéra son zèle et adoucit ses lois*Yoyex ses ordonnances.
cherche aussi le sacriléf;e caché, U porte une inquisition sur uiir •'enre d'action où elle n’est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens, en armant conti-e eux le zèle des consciences timides et celui des consciences hardies.
Le mal est venu de cette idée qu’il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisoit par celte dernière idée, quelle seroit la fin des supplices? Si les lois de^ hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur sou infinité, et non pas sur les füible.sscs, sur les ignorances, sur les caprices de la nature* humaine.
Un historien de Provence* rapporte un fait qui nous peint très-bien ce que peut produire sur des esprits foibles cette idée de venger la divinité. Un Juif accusé d’avoir blasphémé conti’c la sainte Vierge, fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués, le couteau a la main, luoiiti rent sur féchafaud, et en chassèrent l’exécuteur, pour venger eux-mèmes l’honneur de
la sainte Vii'rge Je ne veux point prévenir les rétk'xions du
lecteur.
La seconde classe est des crimes i)ui sont contre les mœurs : telles sont la violation de la continence publique ou particulÜTC, c’est-à-dire de la |Kilicc sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l’usage des sens et à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la cho,se. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les aiuendcs, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l'expulsion hors de la ville et de la société, enlin toutes les peines qui sont de la jurisdictiou correctionnelle, suflisent pour répiimer la téanérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins sur la méchanceté que sur l’oubli ou le luéiu is de soi-même.
Il n’est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l’enlèvement et le viol, qui sont de la quatrième espèce.
Les crimes de la troisième classe sont ceux qui choquent la trampiillité des citovens; et les [leines en doivent être tirées de la nature de la chose, et se rapporter à celte tranquillité, comme la prison, l’exil, les corrections, et autres peines qui ramènent les esprits inquiets, elles font rentrer dans l’ordre établi.
Je restreins les crimes contre la tranquillité aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui, trou-