CHAPITRE I
Cuutinuation du même sujeL
Paulin ayant mandé à l’empereur Alexandre « qu’il se pré- « paroit à poursuivre comme criminel de lèse-majesté un juge « qui avoit prononcé contre ses ordonnances, l’empereur lui « répondit que, dans un siècle comme le sien, les crimes de « lèse-majesté indirects n’avoient point de lieu*. »
Fausiinicn ayant écrit au même empereur qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’on ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colère, pour ne pas se rendre «coupable du crime de lèse-majesté : « Vous avez pris de vaines « terreurs*, lui répondit l’empereur; et vous neconnoisgez pas « mes maximes. »
Un sénalus-consulte * ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l'empereur, qui auroient été réprouvées, ne suroit point coupable de lèse-majesté. Les em[>ereurs Sévère et Antonin écrivirent A Pontius® que celui qui vendroit des statues de d’empereur non consacrées ne tomberoit point dans le crime de lèse-majesté. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui jetteroit par hasard une pierre contre une statué de l’empereur ne devoit point être poursuivi comme criaminel de lèse-majesté’. La loi Julie demandoit ces sortes de modifications; car elle avoit rendu coupables de lèse-majesté, non-seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs, mais ceux qui commettoient quelque action semblable * : ce qui
1 . Nam ifiâi por» corporis nastri muni. (Mime loi, au code ad Leg, jut.
maj.)