JbiU , pag
DIgilized
DE I.’ESPRlï DES LOIS.
ai.VlMTRE XV
De l'airiauchissemeut «le l’esclave pour accuser le maître.
.Vugusti' établit que les csi la\es de ceux qui auraient coiisi»iré contre lui seroient vendus au public, afin qu’ils luisscnt déposer contre leur maître On ne doit rien négliger de ce qui mène à la découverte d’un grand crime. Ainsi , dans un Etat où il y a des esclaves, il est naturel qu’ils puissent être ftidicateurs; mais ils ne sauroient être témoins.
Vindex indiqua la conspiration faite en faveui de Tai’quin ; mais il ne fut pas témoin contre les enfants de Hrutus. Il étoit juste de donner la liberté à celui qui avoit rendu un si grand service à sa patrie; mais on 113 la lui donna jias afin qu’il rendit ce service ii sa patrie.
Aussi l’empereur Tacite ordonna-t-il (juc les esclaves ne seroient pas témoins contre leur maitre dans le crime même de lèse-majesté * ; loi <pii n’a pas éU- mise dans la compilation de Justinien.
i Il.Xl'ITRE Wl
Calomiiie dans \e crime de Icsc-majcslé.
11 faut rendre justii’C aux Césars: ils’n’imaginérent pas les premiers les trisfijs lois qu’ils firent. C'est Sylla^qiii leur apprit qu’il ne falloit point [mnir les ealomniateui's; bientôt on alla jusqu’à les récompenser
CHAriTRE XMl
De la révélation des conspirations.
« Quand ton firre, ou ton lils, ou ta fille, ou ta femme bien- - « aimée , on ton ami , qui est comme ton âme , te diront en « secret , AHom à d'autres dieux , tu les lapideras ; d’abord ta « main sera sur lui, ensuite celle de tout le peuple. » Cette loi du Deuti'-ronome* ne pi;ut être une loi civile chez la plupart des
l. Dion, d.ins Xiphilin. (Vf.) — Nous nvons liî risgne d'Auguste tout entier dans l'histoire de Dion. Ce ne peut donc pas être .Xiphilin qui rnppovto ce fait, à moins que ce ne suit en passant et par occasion. Remarquez que Tacite {Ann., liï. II, ch. XXX ; et liv. lit, ch. LXVii.) attribue cette loi non pas à .Vngusle, mai» à Tibère. (!’.) ï. Flavius Vopiscus, dans sa vie.