Titre
« Ils n’hai)itont point do villes, dit Tacite et ils ne peuvent « soullrir (pie leurs maisons se touchent les unes les autres;
« chacun laisse autour de sa maison un petit terrain ou espace,
« qui est clos et fermé. » Tacite parloit exactement. Car plusieurs lois des codes* harhares ont des dispositions dilférentes contre ceux qui renversoieiit cette enceinte, et ceux ipii pénétroient dans la maison même.
Nous savons, par Tacite et César, que les terres que les Germains cultivoient ne leur étoient données que iiour un an; après quoi elles redcvenoient publiques. Us n'avoient de patrimoine que la maison , et un morceau de terre dans l’enceinte autour de la maison*. C’est ce patrimoine particulier qui appartiMioit aux mâles. En effet, pourquoi auroit-il appartenu aux filles? (‘lies passoient dans une autre maison.
• La terre sali([ue étoit donc cette enceinte qui dépendoit de la maison du Germain; c’étoit la seule. proiuiété qu’il eût. Les Francs, apivs la conquête, acipiirent de nouvelles propriétés, en on continua à les appeler des terres saliques.
Lorsque les Francs vivoicnt dans la Germanie, leurs biens étoient des esclaves, des troupeaux, des chevaux, des armes, etc. La maison et la petite portion de terre qui y etoit jointe étoient naturellement données aux enfants mâles qui dévoient y habiter. Mais lorsque, après la conquête', les Francs eurent acepiis de grandes terres, on trouva dur que les filles et leurs enfants lie pussent y avoir de part. Il s’introduisit un usage qui permettoit au père de rappeler sa fille et les enfants de sa fille. On lit taire la loi; et il falloit bien que ces sortes de rappels fussent communs, |mis (pi’on en lit des formules*.
Parmi toutes ces formules, j’en trouve une singulière*. Un aïeul rappelle ses petits-enfants jiour succéder avec ses fils et avec ses filles. Ôue devenoit doue la loi salique? Il falloit que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée, ou que l’usage continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.
La loi saliipie n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d’une per-
1 . Siillat Germanoritm popuhs «rbex habilan sntis nolum esl, ne pâli qui lem tiih r se junrias sejes ; colunt discreli ac ditersi, ut fous, ui campus, ul uemus placuil. l'tcos locani, non it» nnstrum morem connexis et cûhitrenlibus œi/ificiis; suam i/uisque domum spalio circuiiiUat. (De Moribus (iermanorum.)