‹ De l'Esprit des loisChapitre 372 sur 935 · LIVRE XVIII, C^AP1TRE XXII · texte numérisé non relu

LIVRE XVIII, C^AP1TRE XXII

pétiiitc (le famille, de nom, ou de transmission de terre ; tout cela n’entroit point dans la tète des Germains. C’étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison, et la terre dcpeudante de la maison, aux mâles qui dévoient l’habiter, et à qui par consc'îqueUt elle convenoit le mieux.

Il n’y a qu’à transcrire ici le titre des aïeux de la loi salique; ce texte si fameux, -dont tant^de gens ont parlé, et que si pou de gens ont lu. v ^ ^ .

« 1« Si un homme meurt saQS.enfants, son père ou sa mère (( lui succéderont. 2® S’il n’a ni père ni mère, son frère ou sa <( sœur lui succéderont. 3^» S’il n’a ni frère ni sœur, la sœur de « sa mère lui succédera. 4® Si sa mère n’a point de sœur,, la c( sœur de son père lui succédera. 5“ Si son père n’a point de « sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera*. 6« Au-' <( cune portion de la terre salique* ne passera aux femelles, « mais elle appartiendra aux males; c’est-à-dire que les enfants « mâles succéderont à leur père. »

11 est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants, et le sixième, la succession de celui qui a des enfants.

Lorsqu’un homme rnouroit sans enfants, la loi vouloit qu’un <les deux sexes n’cùt de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession les avantages des mâles et des femelles étoientles mémos; dans le troisième et le quatrième, les femmes avoientla préférence; et les mâles l’avoient dans le cimiuième.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite ; « Les (( enfants 5 des sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle comme

1- Voici le texte du tilre des aïeux, tel qu'on le trouve dans l'édition de la Loi salique publiée à la suite des formules de Marculfe, avec les notes de Biguon (Paris, 1G(56, in-4o); et dans celle de Baluze, tome I, page 321 ;

§ J. St quis homo mortuus fuerit, et filios non dimiserit, si pater aut maier supe.rfuerint, ipsi in hceredüatem succédant.

§ 2. St pater aut mater non superfuerint, et [mires vel sorores reliquerit, ipsi han'editaiem obtineaut.

3. Quod si nec isti fuerint, sorores pairis in hœredilatem ejus succédant.

a 4. St tero sorores patrie non exiiteriul. sorores malris ejus hœreditalem sibi vitidicenl.

S 5 Si autein nulli horum fuerint, quicumque proximiorcs fuerint de

paterna generatione, ipsi in hfcreditatem succédant.

G. De terra vero solica nuïla porlio liœreditatis mttUeri reniât; sed ad virilem sexum iota terrœ hœreditas perceniat. {Leye sulica, lit. lxii.)

Voyez encore un recueil des lois primitives de notre monarchie intitulé ; Aurœi venerandœque anitqiiitalis libelli (Paris, 1373, petit in- 12); et remarquez que les 3 et4 diffèrent esr sentiellemcnt de la traduction de Montesquieu, et contredisent la fin de ce chapitre.

2. De terra vero salira in mulierern nulla portio liafreditatis transit, sed hoc virilis sexus acquinl, hoc est filii in ipsa heeredilalesucccdwu.{Til. lxii,

3. Sororum filiis idem apud avunvulum, qui apvd patrem honor. Qui-

« de leur propre père. [1 y a des <(ens qui regardent ce lien» « comme plus étroit et mémo plus saint; ils le préfèrent quand « ils reçoivent des otages. « C’est pour cela que nos premiers historiens» nous parlent tant de l’amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfants de leur sœur. Que si les enfentsdes sœurs étoient regardés dans la maispn cximme les enfants mêmes, il étoit naturel que les enfants regardassent leur tante comme leur propre mère.

La sœur de la mère étoit préférée à la sœur du père : cela s’explique par d’autres textes de la loi salique; lorsqu’une femme étoit veuve*, elle tomhoit sous la tutelle des parents de son mari ; la loi préférait, pour cette tutelle, les parents par femmes aux parents par mêles. En effet , une femme qui entroit dans une famille, s’unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parents par femmes qu’avec les parents par mâles. De plus, (juand un * homme en avoit tué un autre, et qu’il n’avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens, et les parents dévoient suppléer à ce qui manqiioit. Après le [>ère, la mère et le frère, c’étoit la sœur de lanière qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or. la parenté qui donne les charges devoit de même donner les avantages.

La loi salique vouloit qu’après la sœur du père le plus proche parent par màh* eut la succession : mais, s’il étoit parent au delà du cinquième degré , il ne succédoit pas. Ainsi, une femme au cinquième degré auroit succédé au préjudice d’un mâle du sixième; et cela se voit dans la loi* des Francs ripuaires, fidèle interprète de la loi salique dans le litre des aïeux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le père laissoit des enfants, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique , et qu’elle appartînt aux enfants mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique; mais dans le cas seulement où des frères les excluroient. l" Cela se voit dans la loi 'salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne possé-

dam sanctiorem arctioremqiie hune neium sanguinis arOtIrantur, el tn accipiendis obsidibus magit exigunt, tànquam ii et animum firmius el domum lalius teneant. (De JUoribus Germanorum.)

1. Voyez, dans Grégoire de Tonrs, Ht. VIII, chap. ](vill et xx; Ht. IX, ch. XVI et XX, les furenrs de 'Gontran

sur les maiiTdis traitements faits à Ingunde , sa nièce, par Lenvigildc; et comme Cliildeboct , son frère , fit la guerre pour la venger.

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