‹ De l'Esprit des loisChapitre 374 sur 935 · Du Gange, Pilhou, etc · texte numérisé non relu

Du Gange, Pilhou, etc

DE r/ESPRIT DES LOIS.

bornant la succession des femmes , forma l’établissement des fiefs; mais ce fut l’établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession perpétuelle des mâles à la eouromie de France put venii‘ de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu’elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique ' «t la loi des Bourgui;;;nons* ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la < ouronne. La loi des Wisigoths*, au contraire, admit les filles* à succéder aux terres avec leurs IVères; les fipiimcs furent capables tle succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força® la loi politique.

Ce ne fut pas le seul cas où la loi pnlitiquc, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédoient également à la terre ; et c’étoit aussi la disposition delà loi dos Bourguignons. Aussi, dans la nionarebie des Francs et dans celle des Bourguignons, tous les livres succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres, et usurpations près, chez les Bourguignons.

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De la longue chevelure des rois francs.

Les peuples qui ne cultivent point les terres n’ont pas môme l’idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l’admirable simplicité des peuples germains : les arts ne travailloient point à leurs ornements; ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelques signes, c’étoit dans cette même nature qu’ils dévoient le chercher ; les rois des Francs, des Bourguignonset des iVisigoths, avoient pour diadème leur longue chevelure.

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