LIVRE XVIII, CHAPITRE XXII. 2G
deroient rien de la terre saliquc, mais seulement les màlcs^ s’interprète et se restreint elle-mcmc, « c’est-à-dire, dit-elle, « que le fils succédera à l’héréditci du père. »
2“ Le texte de la loi saliquc est éclairci pai’ la loi des Francs ripuaires, qui a aussi un titre ‘ des aïeux très-conforme à celui de la loi saliquc.
S” Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la (lormanie , s’interprètent les uniîs les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons • veut que le pèn“ et la mère laissent leur hérédité à leur fils, et non pas à leur fille; mais que, s’il n’y a que des filles, elles aient toute l’hérédité.
4° Nous avons deux anciennes formules * qui posent le cas où, suivant la loi saliquc, les filles sont exclues par les mâles : c’est lorsqu’elles concourent avec leur frère.
S“ Une autre formule * prouve que la fille succédoit au préjudice du petit-fils : elle n’étoit donc exclue que par le fils.
6® Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d’expliquer les histoires , tes formules et les Chartres , qui parlent continuellement des terres et des liiens des femmes dans la première race.
On a eu tort de dire® que les terres saliquesétoient des fiefs. 1° Ce titre est intitulé des aïeux. 2“ Dans les çominenccments, les fiefs n’étoient point héréditaires. 3® Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d’impic la coutume qui excluoit les femmes d’y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédoient pas aux fiefs? 4“ Les Chartres que l’on cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs prouvent seulement qu’elles étoient des terres franches. 0° Les fiefs ne furent établis qu’après la conquête; et les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6° Ce ne fut point la loi salique qui , en
1. Titre Lvi. — Ce titre, qniestlecinqaantc-huitit'me dans le Uecueil que nous avons déjà cité pag. 332, est ainsi conçu : DE ALODIBUS.
I. Si qitis absque liberis defunclus fuerit, ëi paler materque superilites fuerint, in hœreditatem succédant,
II. Si paler materque non fuerint, frater et toror succédant.
III. Si aulem nec eos hahuerit, tune frater e t soror matris patrisque succédant.
IV. ËC deinceps usgue ad quintum geniculum qui proximus fuerit, in
hrrredilatem succédât.
V. Sed dum viritis sexus exil ter il, fœmina in hrrredilatem avialicam non succédai. (P.)
2. Til. VII, S 1. Pater aut mater defuncti, filio, uon,filirr. hrrredilatem retinuuanl. — S 4- Oui defunctus, non jUios,seI filias reliquerit, ad eas omnis hrrreditas pertineat.
3. Dans Marculfe, liv. Il, form. 12; et dans l’appendice de Marculfe, form. lil.