Nec reijlhus libéra aul infinita 5. Lib. II
poteslas. Cœierum neque animadver- 6. Ve minoribus principes consultere , neque rinrire , neque verbe- tant, de majoribus omnes, ila tamen rare, etc. (De Morib. üerm.) ut ea quorum ptues pUbem arbUrium
4. In pace nuUus t est communie est, apuj princi/es quoque pertranmagistralus ; sed principes regionum tenlur. (De Morib. üerm.)
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LIVUE XIX, CHAPITRE I. 27,3 '
« même devant les princes. » Cet usa"c se conserva après la conquête, comme ' on le voit dans tous h;s monuments.
Tacite * dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même apres la conquête, et les "rands vassaux y furent jugés.
CHAPITRK XXXI
De l’autorité du clergé dans la première race.
Chez l(!s peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, |)arce (pi’ils ont et l’autorité qu’ils doivent tenir de 1^ religion, et la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils mettoient la police* dans l’assemblée du peui)le. Il n’étoit permis* qu’à eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient, non pas par un ordre du prince, ni pour infliger une peine, mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre.
Il ne faut pas être étonné si, dés le .commencement de lapre-' mière race, on voit les évêques arbitres* des jugements, si on les voit paroitre dans les assemblées de la nation, s’ils influent si fort dans les résolutions des rois, et si on leur donne tant de biens *.