‹ De l'Esprit des loisChapitre 525 sur 935 · LIVRE XXII, CHAPITRE XXII. 37.H · texte numérisé non relu

LIVRE XXII, CHAPITRE XXII. 37.H

moyen de priver ceux-là du droit de poursuivre leurs débiteurs, et de leur demander d’acquitter leurs charges, et de subvenir aux besoins pressants de la république ?

Tacite • dit que la loi des douze tables fixa l’inb-rét à un pour cent par an. 11 est visible qu’il s’est trompe, et qu’il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela, comment, dans les disputes qui s’élevèrent depuis entre les créanciers et les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette toi sur le prêt à intérêt ; et, pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome, on verra qu’une loi pareille ne devôit point être l’ouvrage des décemvirs.

.La loi Licinienne, faite quatre-vingt-cinq ans* après la loi des douze tables, fut une de ces lois passagères dont nous avons parlé. Elle ordonna qu’on retrancheroit du capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, et que le reste seroit acquitté en trois payements égaux.

L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an*. C’est cette loi que Tacite * confond avec la loi des douze tables; et c’est la première qui ait été faite chez les Romains pour fi.\er le taux de l’intérêt. Dix ans après *, celte usure fut réduite à la moitié*; dans la suite, on l’ôta tout à faif^; et si nous en croyons quelques auteurs qu’avoit vus Tite-Livc, ce fut sous le consulat de C. Martius Rutilus et de Q. Servilius*, l’an 413 de Rome.

Il en fut do cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l’excès : on trouva un moyen de l’éluder. 11 en fallut faire beaucoup d’autres potir la confirmer, corriger, tempérer. Tantôt on quitta les lois pour suivre les usages » ; tantôt on quitta les usages pour suivre les lois : mais, dans ce cas, l’usage devoit aisément prévaloir. Quan^ un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur : cette loi a contre elle et celui qu’elle secourt et celui qu’elle condamne. Le préteur Sempronius Asellio, ayant permis aux

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