‹ De l'Esprit des loisChapitre 549 sur 935 · Denys d'Haîicarnasse · texte numérisé non relu

Denys d'Haîicarnasse

8. Les députés do Rome, qui furent envoyés pour chercher des lois grecques, allèrent à Athènes et dans les villes dTtalie.

enfants les |trérogalives (jiie l’on avait données à l’àgc' ; on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfants qui en pourroient naître : cela s’appeloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des enfants; de plus grandes à ceux qui avoient trois enfants. 11 ne faut pas confondre ces trois choses : il y avoit de ces privilèges dont les gens mariés jouissoient toujours; comme, par exemple, une place particulière au théâtre *; il y en avoit dont Us ne Jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfants, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.

Ces privilèges étoient trés-étendus : les-^cns mariés qui avoient le ))lus grand nombre d’enfants étoient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs mêmes’. Le consul qui avoit le plus d’enfants prenoit le premier les faisceaux il avoit le choix des provinces’; le sénateur qui avoit le plus d’enfants étoit écrit le premier dans le catalogue des sénateurs : il disoit au sénat son avis-le premier®. L’on pouvoit parvenir avant l’Age aux magistratures, parce que chaqut: enfant donnoit dispense d’un an’. Si l'on avoit trois enfants à Rome, on étoit exempt de toute charges personnelles*. Les femmes ingénues qui avoient trois enfants, et les affranchies qui en avoient quatre, sortoient » de cette perpétuelle tutelle où les retenoient les anciennes lois de Rome.

Que s’il y avoit des récompenses, il y avoit aussi des peines ". Ceux qui n’étoient point mariés ne pouvoient rien recevoir par le testament des élrangers'*; et ceux qui, étant mariés, n’avoient point d’enfants, n’en recevoient que la moitié’’. Les Romains, dit Plutarque ”, se marioient pour être héritiei*s, et non pas pour avoir des héritiers.

Les avantages qu’un mari et une femme pouvoient se faire par testament étoient limités par la loi. Ils pouvoient ïe donner le tout”, s'ils avoient des enfants l’un de l’autre; s’ils n’en

(. Aula-Ge!le, liv. II, ch. xï. aui titres xtv, xv, xvi, xvit et xvilt,

Suétone, éi Augutlo, chap. xlix. qui sont un des be.xux morceaux de l'an-

3. Tacite, lix. II. L't numerus tibe- cienne juri.«prudencc romaine,

rorum in candidaliijircÊiiotleret,quoi 12. Sozoni., liv. I, chap. ix. On reeele.r jubebal. voit de ses perents. {Fraymenls d'Vi-

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