LIVRE XXIII, CIIAEITRE XXII. 3!I
l»ar les luis anciennes, la facullé nalinclle (luc rliacun a de se marier et d'avoir des enfants ne pouvoit être ôtée : ainsi, quand on recevait un legs à condition de no point se marier', lorsqu’un patron faisoit jurer son affranchi qu’il ne se inarieroit point, et qu’il n’auroit point d’enfants*, la loi l’apieiine annuloit et cette conditii>n et ce serinent*. Les clauses, en gardant viduité, étaltlics parmi nous, contredisent donc le droit ancien, et descendent des constitutions des enqiereurs, faites sur les idées de la perfection.
Il n’y a point de loi qu> contienne une ahrogation e.vpresse des privilèges et des honneurs que les Uomains pa'iens avoient accordés aux mariages et au nombre des enfants; mais, là oii le célibat avoit la prééminence, il ne pouvoit |tlus y avoir d’bonneur pour le mariage; et, puisque l’on put obliger les traitants à renoncer à tant de profits par l’abolition des peines, on sent qu’il fut encore plus aisé d’ôter les réconqienses.
I.a même raison de spiritualité} ipii avoit fait permettre le célibat imposa bientôt la nécessité du célibat même. A Dieu ne |daise ipic je parle ici contre le célibat (|u’a adopté la religb.n ! mais qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage; celui où les deux sexes, se corrompant par les sentiments naturels mêmes, fuient une union qui doit les rendre meilleurs pour vivre dans celle qui les rend toujours pires?
C’est une règle tirée de la nature que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient .se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages : comme, lorsiju’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.
ClIAPITItE .\.\II
De l'eiposition des eufauls.
Les premiers Romains curent une assez bonne police sur l’exposition des enfants. Romulus, dit Denys d’ilalicarnasse, imposa à tous les citoyens la nécessité d’élever tous les enfants mâles et les aînées des filles*. Si les enfants étoient difformes et monstrueux, il permettoit de les exposer, après les avoir montrés à cinq des plus proches voisins.
Romulus ne permit de tuer aucun enfant qui eût moins de trois ans * ; par là il concilioit la loi qui donnoit aux pères le
1. Lrg. SI, Cr., de Condil. et De- Ut. xii, § lü. monet. Anliiiuilés romaines, liv. II.
a. Lep. a, § i, de Jure }>alron. E. Ibid,
a. l’uul,(Ians St# Sentences, liv. 111,
droit de vie et de mort sur leurs enfants, et celle qui dcfendoit de les exposer.
On trouve encore, dans Üenys d’Halicarnasse, que la loi qui ordonnoit aux citoyens de se marier et d'clever tous leurs enfants étoit en vigueur l’an 277 de Rome* : on voit que l’usaj'e avoit restreint la loi de Romulus, qui permettoit d’exposer les filles cadettes.
Nous n’avons de connoissance de ce que la loi des douze tables, donnée l’an de Homo 301, statua sur l’exposition des enfants, que par un passaj^e de Cicéron *, qui, parlant du tribunat du peuple, dit que d’abord après sa naissance, tel que l’enfant monstrueux de la loi des douze tables, il fut étouffe : les en-, fants qui n’étoient pas monstrueux étoient donc conservés, et la loi des douze tables ne changea rien aux institutions précédentes.
« Les Germains, dit Tacite®, n’exposent point leurs enfants; « et, chez eux, les bonnes mœurs ont plus de force que n’ont M ailleurs les bonnes lois. » 11 y avoit donc, chez les Romains, des lois contre cet usage, et on ne les suivoit plus. On ne trouve aucune loi romaine qui permette d’exposer les enfants * : ce fut sans doute un abus introduit dans les derniers temps, lorsque le luxe ôta l’aisanco, lorsque les richesses partagées furent appelées pauvreté, lorsque le père crut avoir perdu ce qu’il donna à sa famille, et qu’il distingua cette famille de sa propriété.