CHAPITRE VI
Que l’ordre des successions dépend des principes du droit politique ou civil, et non pas des principes du droit naturel.
La loi Voconionnc ne pormettcit point d’instituer une femme héritière, pas même sa lille unique. Il n’y eut jamais, dit saint Augustin *, une loi plus injuste. Une formule * de Marculfe traite d’impie la coutume qui prive les filles de la succession de leurs pères. Justinien * appelle barbare le droit de succéder des rnàles, au préjudice des filles. Ces idées sont venues de ce que l’on a regardé le droit que les enfants ont de succéder à leurs pères comme une conséquence de la loi naturelle : ce qui n est pas.
La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants; mais elle n’oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage : tout cela ne peut avoir été réglé que par la société, et par conséquent par des lois politiques ou civiles.
Il est vrai que l’ordre politique ou civil demande souvent que les enfants succèdent aux pères; mais il ne l’exige pas toujours.
Les lois de nos fiefs ont pu avoir des raisons pour que faîne des males, ou les plus proches parents par mâles, eussent tout, et. que les filles n’eussent rien; et les lois des Lombards^ oiit pu en avoir pour que les sœurs, les enfants naturels, les autres parents, et à leur défaut le fisc, concourussent avec les fillesl-
Il fut réglé dans quelques dynasties de la Chine que les frères de l’empereur lui succéderoient, et que ses enfants ne lui snccéderoient pas. Si l’on vouloit que le prince eiU une certaine expérience, si l’on craignoit les minorités, s’il falloit prévenir que des eunuques ne plaçassent successivement des enfants sur le trône, on put très-bien* établir un pareil ordre de succession ; et, quand quelques*’ écrivains ont traité ces frères d'usiïrpateurs, ils ont jugé sur des idées prises des lois de ces pays-ci.
Selon la coutume de Numidie®, OElsace, frère de Gala, succéda au royaume, non pas Massinisse son fils. Et encore aujourd’hui^, chez les Arabes de Barbarie, où chaque village a un chef, on choisit selon cette ancienne coutume, fonde ou quelque autre parent pour succéder.
Il y a des monarchies purement électives; et, dès qu’il est
clair que l’ordre des successions doit dériver des lois politiques
L De Civilate Dei, lib. III. dynastie, • ‘
2. Liv. II, chap. xii. , 6. Tite-Live, décade III, liv, XXIX,