‹ De l'Esprit des loisChapitre 622 sur 935 · Nuvelle 21. ch. xxix · texte numérisé non relu

Nuvelle 21. ch. xxix

4. Liv. II, lit. XIV, § 6, 7 et 8. 7. Voyez les Voyages âe Schaw y

î». Le P. Duhalde, sur la deuxième tome I, page 402,

DE L’ESPRtT DES LOIS.

nu civiles, c’est à elles à décider dans quels cas la raison veut que cette succession soit déférée au\ enfants, et dans (|uelscas il fa'ut la donner à d’autres.

Dans les pays où la ])olygamie est établie, le prince a beaucoup d’enfants ' ; le nombre en est plus grand dans des pays que dans d’autres. 11 y a des* Etats où l’entretien des enfants du roi seroit impossible au peuple; on a pu y établir que les enfants du roi ne lui suceéderoient i)as, mais ceux de sa sœur.

Un nombre prodigieux cl’enfauts exposcroit l’Etat à d’affreuses guerres civiles. L’ordre de succession qui donne la couronne aux enfants de la sœur, dont le nombre n’est pas plus grand que ne seroit celui des enfants d’un prince qui n’auroit qu’une seule femme, prévient ces inconvénients.

Il y a des nations chez lesquelles des raisons d’Etat ou quelque maxime de religion ont demandé qu’une certaine famille fût toujours* régnante : telle est aux Indes* la jalousie de sa caste, et la crainte de n’en point descendre. On y a pensé que, pour avoir toujours des princes du sang royal, il falloit prendre les enfants de la sœur aînée du roi.

Maxime générale : nourrir ses enfants est une obligation du droit naturel; leur donner sa succession est une obligation du droit civil ou politique. De là dérivent les dill'érentes dispositions sur les bâtards dans les différents pays du monde relies suivent les lois civiles ou politiques de chaque pays.

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