CHAPITRE Vlll
Qu’il UC faut pas régler par les principes du droit qu’oii appelle canonique les choses réglées par le» principes du droit civil.
Par le droit civil des Romains', celui qui enlève d’un lieu sacré une chose privée n’est puni que du crime de vol ; par le droit canonique *, il est puni du crime de sacrilège. Le droit canonique fait attention au lieu; le droit civil, à la chose. Mais n’avoir attention qu’au lieu c’est ne réfléchir, ni sur la nature etla définition du vol, ni sur la nature et la définition du sacrilège.
Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélitt; de sa femme, la femme la deuiandoit autrefois à cause de riulidélitc du mari 5. Cet usage, contraire à la disposition des lois romaines s’étoit introduit dans les cours d’église où l’on ne voyoit que les maximes du droit canonique ; et effectivement, ù ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles et dans le rapport aux clioses de l'autre vie, la violation est la même. Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples ont avec raison distingué ces deux cho.ses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence qu’elles n’exigent point des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus; parce que la femme, en violant les lois du mariage, sort de l’état de sa dépendance naturelle ; parce que la nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes ceidains ; outre que les enfants adultérins de la femme sont nécessairement au mari et à la charge du mari, au lieu (jue les enfants adultérins du mari ne sont pas à la femme ni à la charge de la femme.