CHAPITRE IX
Que les choses qui doivent être réglées par tes principes du droit civil peuvent rarement l'élre par les principes des luis de 1a religion.
Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d’étendue.
1. \.Pÿ. ad leg. Juliam pecu- 3. Beaiimanoir, ancieime coutume
lalùs. de Beauvotsia, chap. xviii.
2. Cap. Quiaquia xvii, qua-alione i\ 4. Leg. 1, cod. ad leq. Jul. de adull.
Cujas, Obsert’. , liv. XIII, chap. xix, 5. Aujourd’hui, en France, elles ne tom, III. ronnoissent point dé ces choses.
Les lois de perfection tirées de la religion ont plus pour objet la bonté de l’homme qui les observe, que celle de la société diins laquelle elles sont observées: les lois civiles, au contraire, ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus.
Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.
l.('s Romains firent des règlements pour conserver dans la république lesmieurs des femmes ; c'étoient des institutions j»olitiques. I.orsque la monarchie s’établit, ils firent là-dessus des lois civiles et ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion chretienne eut pris naissance, les lois nouvelles que l’on fit eurent moins de rapport à la bonté générale des mœurs qu’à la sainteté du mariage : on considéra moins l’union des deux sexes dans l’Etat civil, que dans un Etat spirituel.
D’abord, par la loi romaine', un mari qui ramenoit sa femme dans sa maison après la condamnation d’adultère fut puni comme complice de ses débauches. Justinien *, dans un autre esprit, ordonna qu’il pourroit, pendant deux ans, l’aller reprendre dans le monastère.
Lorsqu’une femme qui avoit son mari à la guerre n’entendoit plus parler de lui, elle pouvoit, dans les premiers temps, aisément se remarier, parce qu’elle avoit entre si's mains le pouvoir di’ faire divorce. La loi de Constantin * voulut «{u’elle attendit quatre ans, après quoi elle pouvoit envoyer le libelle de divorce au chef; et, si son mari nnenoit, il ne pouvoit plus l’accuser d’adultère. Mais Justinien * établit que, quelque temps qui sr fût écoulé depuis le départ du mari, elle iie pouvoit se remarier, à moins que, par la déposition et le serment du chef, elle ne prouvât la mort de son mari. Justinien avoit en vue l’indissidubilité du mariage ; mais on peut dire qu’il l’avoit trop en vue. Il demandoit une preuve positive, lorsqu’une preuve négative suffisoit; il exigeait une chose très-difficile, de rendre compte de la destinée d’un homme éloigné, et exposé à tant d’accidents; ilprésumoit un crime, c’est-à-dire la désertion du mari, lorsqu’il était si naturel de présumer sa mort. Il choquoit
1. Lcg. n, s ull. ir. ’od leg. Jul. de cio de moribue sublato.
adu/l. V, Aulh. Hodie iiuantisrumque, eoii.