‹ De l'Esprit des loisChapitre 635 sur 935 · LIVRE XXVI, CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE XXVI, CHAPITRE XV

relie pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles.

Ces premières lois leur acquièrent la liberté ; les secondes, la propriété. 11 ne fjiutpas décider par les lois de la liberté, qui, comme nous avons dit, n’est que l’empire de la cité, ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété.

C’est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public ; cela n’a lieu que dans les cas où il s’agit de l’empire de la cité, c’est-à-dire de la liberté du citoyen : cela n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien, public est toujours que chacun conserve invariablcîment la propriébi que lui donnent les lois civiles.

Cicéron soutenoit que les lois agraires étoicnt funestes, parce que la cité n'étoit établie que pour que chacun conservât ses biens.

Posons donc pour maxime que, lorsqu’il s’agit du bien public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particulier de son I

bien, ou meme qu’on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas, il faut suivre à la rigueur la loi civile, qui est le palladium de la propriébi.

Ainsi, lorsque le public a besoin du fonds d'un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique; mais c’est là que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mère, regarde chaque particulier comme toute la cité même.

Si le‘magistrat politique veut faire quelque édilice public, quelque nouveau cbemin, il faut qu’il indemnise : le public est à cet égard comme un particulier qui traite avec 'un particulier.

C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, et qu’il lui ùte ce grand privihige qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien.

Après que les peuples qui détruisirent les Domains eurent abusé do leurs conquêtes mêmes, l'esprit de liberté les rappela à celui d’équité; les droits les plus barbares, ils les exercèrent avec modération ; et, si l’on en doutoit, il n’y auroit qu’à lire '

l’admirable ouvrage de Beaumanoir, qui écrivoit sur la juris- prudence dans le douzième siècle.

On raccommodoit de son temps les grands chemins, comme on fait aujourd’hui. 11 dit que, quand un grand chemin nepouvoit être rétabli, on en faisoit un autre, le plus près de l’ancien qu’il étoit possible; mais qu’on dédommageoit les propriétaires aux frais de ceux qui tiroient quelque avantage du

chemin '.On se dcterminoit pour lors par la loi civile; on s’est déterminé de nos jours par la loi politique.

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