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CHAPITRE XVI

Qu’il UC faut point décider par les règles du droit civil, quand il s’agit de décider par celles du droit politique.

On verra le fond de toutes les questions, si l’on ne confond point les refiles qui dérivent de la propriété de la cité avec cdles qui naissent de la liberté de la cité.

Le domaine d’un Etat est-il aliénable, ou ne l’est-il pas? Cette question doit être décidée par la loi politique, et non pas par la loi civile. Elle ne doit pas être décidée par la loi civile, parce qu'il est aussi nécessaire qu’il y ait un domaine pour faire subsister l’Etat, qu’il est nécessaire qu’il y ait dans l’Etat des lois civiles qui règlent la disposition des biens.

, Si donc on aliène le domaine, l’Etat sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine. Mais cat expédient renverse encore le gouvernement politique, parce que, par la nature de la chose, à chaque domaine qu’on établira, le sujet payera toujours plus, et le souverain retirera toujours moins; en un mot, le domaine est nécessaire, et l’aliénation ne l’est pas.

L’ordre de succession est fondé, dans les monarchies, sur le bien de l’Etat, qui demande que cet ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j’ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain, parce que tout y est arbitraire.

Ce n’est pas pour la famille régnante que l’ordre de succession est établi, mais parce qu’il est de l’intérêt de l’Etat qu’il y ait une famille régnante. La loi qui règle la succession des particulier.s est une loi civile, qui a pour objet l’intérêt des particuliers; celle qui règle la succession à la monarchie est une loi politique, qui a pour objet le bien et la conservation . de l’Etat.

Il suit de là que, lorsque la loi politique a établi dans un Etat un ordre de succession, et que cet ordre vient à finir, il est absurde de réclamer la succession, en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit. Une société particulière ne fait point de lois pour une autre société. Les lois civiles des Romains ne sont pas plus applicables que toutes les autres lois civiles : ils ne les ont point employées eux-mêmes, lorsqu’ils ont jugé les

1» Lo seigneur oommoit des prud’- traints à la contribution par le comte; bommes pour faire la levée sur le l’homme d’église, par l’évéque, (Beaupaysan ; les gentilshominea étoient con- manoir, cbap. xxii.)

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