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CHAPITRE XXIli

Qup lorsque, par quelque circonstance, la lui politique détruit l’Etat, il faut décider

par la lui politique qui le conserve, qui devient quelqueiois un druit des gens.

Quand la loi politique qui a établi dans l’Etat un certain ordre de succession devient destructrice du corps politique pour Ictjuel elle a été faite, il ne faut pas douter qu’une autre loi politique ne puisse changer cet ordre; et, bien loin que ceth; même loi soit opposée à la première, elle y sera dans le fond entièrement conforme, puisqu’elles dépendront toutes deux de ce, principe : Le salut du peuple est la suprême loi.

J’ai dit qu’un grand Etat* devenu accessoire d’un autre s’affoiblissoit, et même affoiblissoit le principal. On sait que l’Etat a intérêt d’avoir son chef chez lui, que les revenus publics soient bien administrés, que sa monnoie ne sorte point pour enrichir un autre pays. 11 est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes étrangères : elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies; d'ailleurs les hommes tiennent prodigieusement à leurs lois et à leurs coutumes ; elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu’on les change sans de grandes secousses et une grande effusion de sang, comme les histoires de tous les pays le font voir.

Il suit de là que, si un grand Etat a pour héritier le pos.sesseur d’un grand Etat, le premier peut fort bien l’exclure, parce qu’il, est utile à tous les deux Etats que l’ordre de la succession soit changé. Ainsi, la loi de Russie, faite au commencement du règne d’Elisabeth, exclut-elle très-prudemment tout héritier qui posséderoit une autre monarchie; ainsi la loi de Portugal

1. Voyez l’inca OarcilasBode la Voga, liv. VIII, chap. xvi, xvii, xvill, xix et

pag. tOü. XX; liv. I.X, cliap. iv, v, VI et vu; et

2. Voyez ci-deasii.a, liv. V, chap. xiv; liv. X, chap. ix et x.

LIVRK XXVI, CHAPITRE XXIV. 4;i3

rejiittc-t-ellc tout étranger qui seroit appelé à la couronne par le droit du sang.

Que si une nation peut exclure, elle a, à plus forte raison, le droit de faire renoncer. Si elle craint qu’un certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance, ou la jeter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contractants, et ceux qui naîtront d’eux, à tous les droits qu’ils auroient sur elle; et celui qui renonce, et ceux contre qui on renonce, pourront d’autant moins se plaindre que l’Etat auroit pu faire une loi pour les exclure.

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