‹ De l'Esprit des loisChapitre 645 sur 935 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

que les règlements de police sont d’un autre ordre que les autres lois civiles.

11 y a des criminels que le magistrat punit, il y en a d’autres qu’il itorrige. Les premiers sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité; ceux-là sont retranchés de la société, on oblige ceux-ci de vivre selon les règles de la société.

Dans l’exercice de la police, c’est plutôt le magistrat tjui punit que la loi; dans les jugements des crimes, c’est plutôt la loi qui punit que le magistrat. Les matières de police sont des choses de chaque instant, et où il ne s’agit ordinairement que de peu : il n'y faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elle s’exeree sur des choses qui re- \ iennent tous les jours : les grandes punitions n’y sont donc ))as propres. Elle s’occupe perpétuellement de détails : les grands exemples ne sont donc point faits pour elle. Elle a plutôt des règlements que des lois. Les gens qui relèvent d’elle sont sans cesse sous les yeux du magistrat : c’est donc la faute du magistrat s’ils tombent dans des excès. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des lois avec la violation de la simple police : ces choses sont d’un ordre différent.

De là il suit qu’on ne s’est point conformé à la nature des choses dans cette république d’Italie * où le port des armes à feu est puni comme un crime capital, et où il n’est pas plus fatal d'en faire un mauvais usage que de les porter.

11 suit encore que l’action tant louée de cet empereur, qui fit empaler un boulanger qu’il avoit surpris en fraude, est une action de sultan, qui no sait être juste (jii’en outrant la justice même.

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