LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE. 4oj
ii'y eut que deux ordres d’iiériliers étaldis |>ar la loi * : les enfants (!t tous les descendants qui vivoient sous la puissance du père, qu’on appela héritiers-siens j et, à leur défaut, les i»lus proches parents parmAles, qu’on appela agnats.
11 suivit encore que les parents par femmes, t|u’on appela cognats, ne dévoient point succéder; ils auroient transporté les hiens dans une autre famille; et cela fut ainsi établi.
Il suivit encore de là que les enfants ne de\ oient point succéder à leur mère, ni la mère à ses enfants : cela aundt porté les hiens d’une famille dans une autre. Aussi les voit-on exclus dans la loi des douze tables*; elle n’appeloit à la succession qu»! les agnats, et le üls et la mère ne l’étoient pas entre eux.
Mais il étoit indilférent que l’héritier-sien, ou, à son défaut, le plus proche agnat, fût inàle lui-nième ou femelle, parce (pie les parents du côté maternel ne succédant point, (|uoi(pi’une femme lu-ritière se mariât, les hiens rentroient toujours dans la famille dont ils étoient sortis. C’est pour cela que l’on ne distinguoit point dans la loi des douze tables si la p(!rsonne (pii succédoit étoit male ou femelle *.
Cela fit que, quoique les |)ctits-enfants par le fils succédassent au grand-piTe, les petits-enfants par la fille ne lui succédèrent point; car, pour (pie les hiens ne passassent jias dans une autre famille, les agnats leur étoient préférés. Ainsi la fille succi'da à son père, et non pas ses enfants *.
Ainsi, chez les premiers Romains, les femmes succédoient, lors(pie cela s’accordoit avec la loi delà division des terres; et elles ne succédoient point, lorsque cela pouvoit la choquer.
Telles furent les lois des successions chez les premiers Romains; et, comme elles étoient une dépendance naturelle de la constitution, et (pi’elles dérivoient du parhige des terres, on voit bien qu’elles ii’eurent pas une origine étrangère, et ne furent point du nombre de celles (pie rapportèrent les députés que l’on envoya dans les villes givcipies.
Denys d’Halicarnasse ‘ nous dit que Servius Tullius trouvant les lois de Uomulus et de Numa sur le partage des terres abolies, il les rétablit, et en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi oa ne peut douter que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce
1. A al si intaalatua moritur, eut S 8, lit. xxvi ; /nitiL, lit. iii, In Pro»’auua hirrea nec erlabit, agnalUa pro- mio ad aen. cona. Terlullianum. ximua familiam habeto. (Fragmxnt de 3. Paul, liv. IV, de Sanl., lil. viii, la Lp' dea doute tablea, dans l'Ipien, jl 3.
titre dernier.) i. Inalil., Ht. HT. tit. i, g ll>.