Nemo censuit plus Fadiip don- cond» contre l'errès
le cens, pour pouvoir laisser leur succession à leur fille; et les préteurs jugèrent qu’on ne violoit point la loi Voconicnne, puis- ‘ qu’on n’en violoit point la lettre.
Un certain Anius Asellus avoit institué sa fille unique héritière. Il le pouvoit, dit Cicéron : la loi Voconienne ne l’en empêchoit pas, parce qu’il n'étoit point dans le cens U Verres, étant préteur, avoit privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verrès avoit éh‘ corrompu, parce que sans cela il n’auroit point interverti un ordre que les autres préteurs avoient suivi.
Qu’étoient donc ces citoyens qui n’étoient point dans le cens qui coraprenoit tous les citoyens? Mais, selon l’institution de Servius Tullius, rapportée par Denys d’Halicarnasse*, tout citoyen qui ne se faisoit point inscrire dans le cens étoit fait esclave; Cicéron lui-môme dit qu’un tel homme perdoit la liberté*; Zonaras dit la même chose. Il falloit donc qu’il y eut de la différence entre n’ètre point dans le cens selon l’esprit de la loi Voconienne, et n’étre point dans le cens selon l’esprit des institutions de Servius Tullius. .
Ceux qui ne s’étoient point fait inscrire dans les cinq premières classés, où l’on étoit placé selon ia proportion de ses biens*, n’étoient point dans Ip cens selon l’esprit de la loi Voconienne; ceux qui n’étoient point inscrits dans le nombre des six classes, ou qui n’étoient point mis par les censeurs au noinhre de ceux que l’on appeloit œrarii, n'étoient point dans le cens suivant les instituions. de Servius Tullius. Telle étoit la force dé la nature, que des pères, pour éluder la loi Voconienne, consentoient à souffrir la honte d’ètre confondus dans la sixième classe avec les prolétaires et ceux qui étoient taxés pour leur tête, ou peut-être même à être renvoyés dans les tables des Cérites*.
Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n’admettoit point les fidéicommis. L’espérance d’éluder la loi Voconienne les introduisit: on instituoit un héritier capable de recevoir par la loi; et on le prioit de remettre la succession à une personne que la loi en avoit exclue. Cette nouvelle manière de disposer eut des effets bien différents. Les uns rendirent l’hérédité; et l’action de Sextus Peduceus fut remarquable®. On lui donna une grande succession; il n’y avoit personne dans le monde que lui
'1. Census non erat, (Ibid.) tenrs n’en rapportent que cinq.
2, Liv. IV. O. In Cæriium tabulas referri; (Pra^