‹ De l'Esprit des loisChapitre 652 sur 935 · LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE

pas (lavantap:^ *. 11 parolt, par Cicrron» rt par saint Aufrustin*, (RIO la fillr, et im'me la liile unicpio, otuient comprises dans la ))rohiliiti(in.

Caton l’Ancien contrilma de tout son pouvoir à faire recevoir cette loiC Aulu-Celle cite un fra^micnt de la harangue qu’il fit dans cette occasion®. Kn einpè-chant les femmes de succéder, il voulut prévenir les causes du luxe, comme, en prenant la défense de la loi Oppienne, il voulut arrêter le luxe même.

Dans les Institutes de Justinien® et de Théophile^, on parle d’un chapitre de la loi Voconienne, qui restreignoit la faculté de higuer. En lisant ces auteurs, il n’y a personne qui ne pense que ce chapitre fut fait pour éviter que la succession ne fût tellement épuisée par des legs, que l’héritier refusât de l’accepter. Mais ce n’étoit point là l’esprit de la loi Voconienne. Nous venons de voir ipi’elle avoit pour objet d’empêcher les femmes de recevoir aucune succession. Le cha|)itrc de cette loi qui mettoit des bornes à la faculté de léguer entroit dans cet objet; car, si on avoit pu léguer autant que l’on auroit voulu, les femmes auroient pu recevoir comme legs ce qu’elles ne pouvoient obtenir comme succession.

La loi Voconienne fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables dont il fallut les priver, et non pas de celles qui ne pouvoient entretenir le luxe. La loi lixoit une certaine somme qui devoit être donnée aux femmes qu’elle privoit de la succession. Cicéron", qui nous apprend ce fait, ne nous dit point quelle étoit cette somme; mais Dion dit qu’elle étoitde cent mille sesterces

La loi Voconienne étoit faite pour régler les richesses, et non pas pour régler la pauvreté; aussi Cicéron nous dit-il'® (jn’clle ne statuoit que sur ceux qui ctoient inscrits dans le cens.

Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étoient extrêmement formalistes; et nous avons dit ci-dessus que l’esprit de la république étoit de suivre la lettre do la loi. 11 y eut des pères qui ne se firent point inscrire dans

1 . Legem tulit, ne^uis h/rredem mu- dum, quam posset ad eam leg* Kucolierem institueret, liv. .\LI. nia perveriire. (De Finibus bon. et

Seconde Harangue contre Verrès, mal., lib. II.)

3. Livre III de la 6’i7e de Oieu. 9. Cum lege Voconia mulieribus

i. Enilome de Tile-Live, liv. XLI. prohiberetur ne gua majorem centum

!i. Liv. XVlî, chap. vi. millibus nummum hirreditatem poiset

G. Inslit., liv. Il, tu. XXII. adiré. (Lib. LVI.)

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