‹ De l'Esprit des loisChapitre 656 sur 935 · LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE. 4fi · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE. 4fi

senknct'S de Paul', qui vivoit sous Ni^'cr, et dans les frafîinciits d’Llpieii *, qui ctoit du temps d’Alexaudrc Séviîre», (pic les S(Purs du ci'ité* du père pouvoieiit succéder; et (pi'il n’y avoit (pie les parents d’un degre plus éloigne (pii fussent dans le cas de la prohibition de la loi Vocoiiieniie.

Les anciennes lois de Home avoient cominencé à paroîtro dures; et les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d’éipiité, de modération et de bienséance.

Nous avons vu (pie, par les anciennes lois de Home, les mères n’avoient point de part à la succcssinii de leurs enfants. La loi Voconicime fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais rempereur Claude donna à la mère la succession de scs l'iifaiits, comme une consolation de leur perte : h' S('‘natns-consnlte Tertnllicii, fait sous Adrien*, la leur doiiiia lorsqu’elles avoient trois enfants, si elles étoient ingénues; ou (piatre, si elles étoient alfranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte ii’étoit qu’une extension de la loi Papienne, qui, dans le même * cas, avoit accordé aux femmes les successions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin Justinien ‘ leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfants.

Les mêmes causes qui firent restreindre la loi ipii empéchoit les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avoit gêné la succession îles panmts par femmes. Ces lois étoient très-conformes à l’esprit d’une bonne république, où l’on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l’espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d’une monarchie rendant le mariage à charge et coûteux, il faut y être inviti*, et par les richesses que les femmes peuvent donner, et par l’espérance des successions qu’elles peuvent jirocurer. Ainsi, lorsque la monarchie s'établit à Home, tout le systiune fut changé sur les successions. Les préteurs appelèrent les parents par fimimes, au défaut des parents jiar milles; au lieu que, jiar les anciennes lois, les parents par femmes n’étoient jamais appelés. Le sénatus-consulte Orphitien ajipela les enfants à la succession de leur mère; et les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius", a|)i>elèrent les petitsenfants par la fille à la succession du grand-père. Enfin l’emliereur Justinien ôta jusqu’au moindre vestige du droit ancien

l. Liv. IV, tu. Tlll, § 3.

i. TU. XXVI, § 6.

3. Paul el Ulpien furent tons déni assesseurs de PapinioD, préfet dn prétoire, (t'.rév.)

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