CHAPITRE XII
Dos coulunics locales; l'cvolutiun des lois des peuples harharcs et du droit
romain.
On voit par plusieurs monuments qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la première et la seconde race. On y parle de la coutume du lieu*, de l’usage ancien*, de la coutume*, des lois et des coutumes^. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit dos coutumes étoient les lois des peuples barbares, et que ce qu’on appeloit la loi étoit le droit romain. Je prouve que cela ne peut être. Le roi Pépin ordonna que partout où il n’y auroit point de- loi on suivroit la coutume, mais que la coutume ne seroit pas préférée à la loi “. Or, dire que le droit romain eut la préférence sur les codes des lois des barbares, c’est renverser tous les monuments anciens, et surtout ces codes des lois des barbares, qui disent perpétuellement le contraire.
Rien loin que les lois des peuples barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes qui, comme les lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exemple, étoit une loi personnelle : mais, dans des lieux généralement, ou presque généralement habités par des Francs salions, la loi salique, toute personnelle qu'elle étoit, devenoit, par rapport à ces Francs saliens, une loi territoriale; et elle n’étoit personnelle que pour les Francs qui babitoient ailleurs. Or, si, dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, il étoit arrivé que plusieurs Bourguignons, Allemands, ou Romains môme, eussent eu souvent des affaires, elles auroient été décidées par les lois de ces peuples; et un grand nombre de jugements, conformes à quel- (pies-unes de ces lois, auroit dù introduire dans le pays de nouveaux usages. Et cela explique bien la constitution de Pépin. 11 étoit naturel que ces usages pussent affecter les Francs mêmes du lieu, dans les cas qui n’étoient point décidés par la loi salique ;*mais il ne l’étoit pas qu’ils pussent prévaloir sur la loi salique.
.\insi il y avoit dans chaque lieu une loi dominante, cl des
L Préface des Formules île Mar- 3. Ibid., llv. II, lit, xu, g (î. rulfe. 4. Vie de saint Léger.
2. Loi det Lombarde, Vie. II, t. Lvm, S. Loi des Lombards, liv. Il, t. xu,' S 3. S fi.