‹ De l'Esprit des loisChapitre 679 sur 935 · LIVRE XXVIir, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIir, CHAPITRE XIII

usages reçus <iui servuieiit de supplùment à la loi dominante, lorsqu’ils ne la choquoient pas.

Il pouvoit même arriver qu’ils servissent de supplément ii une loi qui n’étoit point territoriale; et, pour suivre le même exemple, si, dans un lieu où la loi salicjue étoit territoriale, un Bourguignon étoit jugé par la loi des Bourguignons, et que le cas ne se trouvit pas dans le texte de cette loi, il ne faut pas douter que l'on ne jugeât suivant la coutume du lieu.

Du temps du roi Pépin, les coutumes (pii s’étoient formées avoient moins de force (pie les lois; mais liienùU les coutumes détruisirent les lois ; et, comme les nouveaux règlements sont toujours des remèdes qui indiquent un mal présent, on peut croire que du temps de Pépin on commençoitd('jà à préférer les coutumes aux lois.

, Ce que j’ai dit explique comment le droit romain commença dès les premiers temps à devenir une loi territoriale, comme on le voit dans l’édit des Pistes, et comment la loi gothe ne laissa pas d’y être encore en usage, comme il paroit par le synode de Troyes dont j’ai parlé La loi romaine étoit devenue la loi personnelle générale, et la loi gothe la loi personnelle particulière; et par conséquent la loi romaine étoit la loi territoriale. Mais comment l'ignorance fit-elle tomber partout les lois personnelles des peuples barbares, tandis que le droit romain subsista, comme loi territoriale, dans les provinces xvisigotbes et bourguignonnes? Je réponds ipie la loi romaine même eut à peu près le sort des autres lois personnelles : sans cela nous aurions encore le code Théodosien, dans les provinces où la loi romaine étoit loi territoriale, au lieu que nous y avons les lois de Justinien. Il ne resta presque à ci'S provinces cpie le nom de pays de droit romain ou de droit écrit, que cet amour que les peuples ont pour leur loi, surtout quand ils la regardent comme un privilège, et quelques dispositions du droit romain, retenues pour lors dans la mémoire des hommes. Mais c’en fut assez pour produire cet effet que, quand la compilation de Justinien parut, elle fut reçue dans les provinces du domaine des Cotbs et des Bourguignons, comme loi écrite; au lieu que d?ins l’ancien ' domaine des Francs, elle ne le fut que comme raison écrite.

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