‹ De l'Esprit des loisChapitre 680 sur 935 · CHAPITRE XllI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XllI

DjfTérecice de la loi salif^uc ou des Francs salicns d'avec celle des Francs lipuaires et des autres peuples barbares.

La loi salique n’admettoit point l’usage des preuves néga-

i. Voyoz ci-dessus le etmp. v.

tives; c’ust-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoitunc demande ou une accusation devoit la prouver, et qu’il ne suffisoit pas à l’accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.

La loi des Francs ripuaires avoit tout un autre esprit* : elle se contentoit des preuves négatives; et celui contre quion formoit une demande ou une accusation pouvoit, dans la plupart des cas, se justiüer, en jurant, avec certain nombre de témoins, qu’il n’avoit point fait ce qu’on lui imputoit. Le nombre des U’unoins qui dévoient jurer • augmentoit selon l’importance de la chose; il alloit quelquefois à soixante-douze*. Les lois des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, celles des Frisons, des Saxons, des Lombards et des Bourguignons, furent faites sur le même plan que celles des Ripuaires.

J’ai dit que la loi salique n’admettoit point les preuves négatives. Il y avoit pourtant un cas où elle les admettoit*; mais, dans ce cas, elle ne les admettoit point seules, et sans le concours des preuves positives. Le demandeur faisoit ouïr ses témoins pour établir sa demande*; le défendeur faisoit ouïr les siens pour se justifier; et le juge cherchoit la vérité dans Jt's uns et dans les autres témoignages*. Cette pratique étoit bien différente de celle des lois ripuaires et des autres lois barbares, ou un accusé se justifioit en jurant qu’il n’étoit point coupable, et en faisant jurer ses parents qu’il avoit dit la vérité. Ces lois ne pouvoient convenir qu’à un peuple qui avoit de la simplicité et une certaine candeur naturelle. 11 fallut même que les législateurs en prévinssent l’abus, comme on le va voir tout à l’heure.

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