‹ De l'Esprit des loisChapitre 691 sur 935 · L an · texte numérisé non relu

L an

8. Cum l'n hocab omnibus impériales aures pulsarentur. {Loi des Lombards, Uv. H, lit. LV, eliap. xxxiv.)

ferme clans deux conciles; que le concoui-s de la noblesse et des princes ayant force les ecclésiastiques à céder, l’usage du combat judiciaire dut être regarde comme un privilège de la noblesse, comme un rempart contre l’injustice, et une assurance de sa propriété; et que, dés ce moment, cette pratique, dut s’étendre. Kt cela se fit dans un tetfips où les empereurs étoient grands, et les pajees petits, dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignitti de l’empire.

Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j’ai dit ci-dessus, que l’établissement des preuves négatives ontrainoit après lui la jurisprudence du combat. L’abus dont on se plaignoit devant les Othons étoit qu’^in homme à qui on objectoit que sa chartre étoit fausse se déféndoit par une preuve négative, en déclai'ant sur les Evangiles qu’elle ne l’étoit pas. Que fit-on pour corriger l’abus d’une loi qui avoit été tronquée? On rétablit l’usage du combat.

Je me suis pressé de parler de la constitution d’Otbon II, afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps-là entre le clergé et les laïques. Il y avoit eu auparavant une constitution de Lothaire !«'•', qui, sur les mêmes plaintes et les mêmes démêlés, voulant assurer la propriété des biens, avoit ordonné que le notaire jureroit que sa chartre n’étoit pas fausse, et que, s’il étoit mort, on feroit jurer les témoins qui l’avoient signée; mais le mal restoit toujours, il fallut en venir au remède dont je viens de parler.

Je trouve qu’avant ce temps-là, dans les assemblées générales tenues par Charlemagne, la nation lui représenta que, dans .-l’état des choses, il étoit très-difficile que l’accusateur ou l’accusé ne se parjurassent, et qu’il valoit mieux rétahlirle combat judiciaire*; ce qu’il fit.

L’u.sage du coinbatjudiciaire s’étendit chez les Bourguignons, et celui du serment y fut borné. Théodoric, roi d'Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths»: les lois de Chaindasuinde et de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu’à l’idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la Narbonnoise, que le combat y étoit regardé comme une prérogative des CothsL

1. Dans la loi (If s I.ombarJs, liv. Il, Ut. LV , S 33. Dans l'exemplaire dont s’est servi M. Muralori, elle est attribuée à reraperenr Guy.

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