‹ De l'Esprit des loisChapitre 692 sur 935 · MVRE XXVIII, CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

MVRE XXVIII, CHAPITRE XVIII

Los Lombards, qui conquirent ntalic apri's la dostruction dos Ostrof'oths |)ar les Grecs, y rapportèrent l'usage du combat; mais leurs premières lois le restreignirent'. Charlemagne*, Louis le Débonnaire, les Othons, firent diverses constitutions générales, qu’on trouve insérées dans les lois des Lombards, et ajoutées aux lois saliques, qui étendirent Iv duel, d’abord dans les affaires criminelles, et ensuite dans les civiles. On ne savoit comment faire. La preuve négative par le serment avoit des inconvénients; celle par le combat en avoit aussi : on chai> geoit suivant qu’on étoit plus frappé des uns eu des autres.

D’un côté, les ecclésiastiques se plaisoicnt à voir que, dans toutes les affaires séculières, on recouriit aux églises et aux autels*; et, de l’autre, une nobles.se fière aimoit.à soutenir ses droits par son épée.

Je ne dis point qin; ce fût le clergé qui eût introduit l’usage dont la noblesse se plaignoit. Cette coutume dérivoit de l’esiirit des lois des barbares, et de l’établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer l’impunité à tant de criminels, ayant fait penser (lu’il falloit se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables, et faire pAlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage, et la pratique à laquelle il étoit joint; car d’ailleurs ils ctoient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir* que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques : ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, et à affoiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.

Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l’usage des preuves négatives, et celui du combat judiciaire dont j’ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l’un et l’autre, et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.

Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier; car pendant qu’on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on abolissoit les preuves par la croix, l’eau froide, et l’eau bouillante, qu’on avoit regardées aussi commedes jugements do Dieu.

<. Voye*. ilans la loi des Lombards, le liv. I, lit. IV, et tit. IX, S 23; et 1. II, tit. XXXV, S ■{ et ;>; et lit. lv, § I, i et 3 : les rl'glements de Hotharis; et an § 13, celui de I.nitprand.

i. Ibid., liv. Il, lit. i,v, S 23.

3. l-o serment judiciaire se faisoit pour , lors dans les églises, et il y avoit, dans la première race, dans le palais des rois,

une chapelle exprès pour les aOTaires qui s'v jugeoient. Voyei les Formules de Jlfarculfe, liv. I, chnp. xxxviii; les lois des liipttaires, tit. ux,.*i litre ixv, ,«| S; Iflisloire de GréQOire de Tours; le capitulaire de l’an 803, ajouté 4 la loi saliqur.

i. Cliap. XXXIX, pag. 212.

Cliai’lomafrnc ordonna (|uc, s’il survonoit quelque différend entre ses enfants, il fut terminé par le jugement de la eroix, Louis le Délionnaire liorna ce jugement aux affaires ceelésiastiquesi ; goii fils Luthaire l’aholit dans tous les cas; il abolit de même la preuve par l’eau froide*.

Je ne dis pas que, dans un temps où il y avoit si peu d’usages universellement reçus, ces preuves n’aient été reproduites dans quelques églises, d’autant plus qu’une chartn! de Fliilipi)e-Auguste en fait mention*; mais je dis (ju’elles furent di? peu d’usage. Heaunianoir, qui vivoit du temps de saint Louis, et un peu après, faisant rénuniération des différents genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, et point du tout de celles-là ♦,

CHAPirUE ,\1X

Nouvelle raison de l'oubli des lois saliques, des lois romaines el des capitulaires.

J’ai déjà dit les raisons ipii avoient fait perdre aux lois saliques, aux lois romaines, et aux capitulaires, leur autorité; j’ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cause.

Les lois saliques, tpii n’admettoient point cet usage, devinrent en quebpie façon inutiles, et tombi'rent : les lois romaines, qui no l’admettoient pas non plus, périrent de même. On ne songea jtlus qu’à ftjriner la loi du combat judiciaire, et à on faire une bonne jurisprudence. Les dispositions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainsi tant de lois perdirent leur ^autorité, sans qu’on puisse citer le moment où elles l’ont iterdue; elles furent oubliées, .sans qu’on, en trouve d’autres qui aient pris leur place.

l ue nation pareille n'avoit pas liesoin de lois écrites, et ses lois écrites i)onvoicnt bien aisément tomber dans l’oubli.

V avoit-il quelque discussion entre deux parties, onordonnoit le combat. Four cela, il ne falluit pas beaucoup de suflîsance.

Toutes les actions civiles et criminelles se réduisent en faits. C’est sur ces faits que l’on coinbattoit; et ce a’étoit pas seulement le fond de l’affaire (|ui se jugeoit par le combat, mais encore les incidents et les interlocutoires, comme le dit Heaumanoir*, qui en donne des exemples.

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