I.IVKK XXVIII, CHAl’ITUE XXIV
l'oiH' SC mettre l>ien au fait de la jurisprudence de ces tempslà, il faut lire avec attention les réglements de saint Louis, tpii fit de si grands ehaugements dans l’ordre judiciaire. Défontaines étoit contemporain de ee |>rince; Heaumanoir éerivoit après lui ' ; les autres ont vécu depuis lui. 11 faut donc chercher raacienne pratique dans les corrections qu'on en a faites.
CHADITllE XXIV
Règles établies dans le eombat judiciaire.
Lorsqu’il y avoit plusieurs accusateurs*, il fallait qu’ils s’accordassent pour que l’affaire fut poursuivie par un seul; et s’ils ne pouvoient convenir, celui devant qui se faisait le jtlaid nommoit un d’entre eux qui poursuivoit la querelle.
Quand un gentilhomme appelait un vilain*, il devoit se présenter à pied, et avec l’écu et le hàton; et, s’il venait à cheval, et avec les armes d’un gcntillioniine, on lui ôtait ses armes et son cheval; il restait en chemise, et étoit oldigé de combattre en cet état contre le vilain.
Avant le combat, la justice faisait publier trois bansL Par l’un, il étoit ordonné aux parents des parties de se retirer; |)ar l’autre, on avertissait le [peuple de garder le silence; par le troisième, il étoit défendu de donner du secours à une des parties, sous de grosses peines, et meme celle de mort, si, par oc secours, un des combattants avoit été vaiucu.
Les gens de justice gardaient le parc*; et, dans le cas où une des parties auroit parlé de paix, ils avoient grande attention à l’état actuel où elles se trouvoient toutes les deux dans ce moment, pour qu’elles fussent remises dans la même situation, si la paix ne se faisait jias®.
Quand les gages étaient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvait se faire sans le consentement du seigneur; et, quand une des parties avoit été vaincue, il ne pouvoit plus y avoir de paix que de l’aveu du comte’ : ce qui avoit du rapport à nos lettres de grâce.
Mais si le crime étoit capital, et que le seigneur, corrompu jiar des présents, consentit à la paix, il jiavoit une ameiub- de soixante livres; et le droit qu’il avoit de faire punir le malfaiteur étoit dévolu au comte*.