‹ De l'Esprit des loisChapitre 703 sur 935 · I.IVRK XXVIII, CHAPITRE XXV. 4Uj · texte numérisé non relu

I.IVRK XXVIII, CHAPITRE XXV. 4Uj

paroitro, il n’otoil [iltis question du combat : il en étoit de mémo si, par une absence notoire, le fait se trouvoit impossible'.

Si un liomme qui avoit été tué* avoit, avant de mourir, disculpé celui qui étoit accusé, et qu’il eût nommé un autre, ou iie procédüit point au combat; mais, s’il n’avoit nommé personne, on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sS mort; on contiuuoit les poursuites; et môme, entre gentilslionnucs, on i)ouvait faire la guerre.

yuand il y avoit une guerre, et qu’un des parents donnoit on recevoit les gages de bataille, le droit do la guerre cessoit; onpensoit qnc les parties vouloicnl suivre le cours ordinaire de la justice; et celle qui auroit continué la guerre auroitété condamnée à réparer les dommages.

Ainsi la pratique du combat judiciaire avoit cet avantage, qu’elle pouvoit changer une (pierelle générale eu une querelle particulière, rendre la force aux tribunaux, et remettre dans l’état civil ceux qui n’étoieut plus gouvernés que par le droit des gens.

Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d’une manière très-folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d’une manière très-sage.

yuand un homme appelé pour un crime’ montroil visibloincnt que c’étoit l’appelant môme ipii l’avoit commis, il n’y avoit plus de gages de bataille; car il n’y a point de coupable qui n’eùt préféré un combat douteux à une punition certaine.

11 n’y avoit point de combat dans les affaires qui se ilécidoienl par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques*, il n’y en avoit pas non plus lorsqu'il s’agissoit du douaire des femmes.

l'einmc, dit lleaumanoir, ne se puet combattre'. Si une femme appelüit quelqu’un sans nommer son champion, on ne recevoit point les gages do bataille. Il falloit encore qu’une femme fût autorisée par son biiron*, c’est-à-dire son mari, pour ap[)olcr; mais, sans cette autorité, elle i)ouvoit être appelée.

Si l'appelant ou l’appelé avoient moins de quinze ans", il ii’y avoit point do combat. On pouvoit pourtant l’ordonner dans les alfaircs de ptqiilles, lor.sque le tuteur ou celui qui avoit la haillie vouloit courir les risques de cette procédure.

•H me semble que voici les cas où il étoit permis au serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf; il combattoit nue personne francité, et môme contre un gentilbominc, s’il t. Hc.iuinanoir, cli.ip. i.xiii, p. 322. ,S. IhiJ.

Page 1