CHAPITRE XXV
Des bornes que l'on mettoit à l’usage du combat judiciaire.
Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.
Si un fait étoit notoire* : par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par tthnoins, ni la preuve par le combat; le juge prononçoit sur la publicité.
Quand, dans la cour du seigneur, on avoit souvent juge de la même manière, et qu’ainsi l’usage étoit connu le seigneur refusoit le combat aux parties, afin tpie les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.
On ne pouvoit demander le combat que pour soi, ou pour tluelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige®.
Quand un accusé avoit été absous'', un autre parent ne pouvoit demander le combat; autrement les affaires n’auroient jioint eu de fin.
Si celui dont les parents vouloient venger la iport venoit à re-
Iri'intc à l'alTaiio dont il s’.igit. (l)<i- 4. [Jem, cliap. lxi, pag. 3B8. IJctA,
rmilaincs, diap. xxi, art. Î9.) cliap. xuii, pag. 139.
1. Ccl iisagi:, quo l’on Iroiivc dans 5. Idmi, chap. Lu, pag. 314. Vovei
Ica capilulaires, subsisloit du tempa du misai Dùfonlaiues , chap. .wii , art. 21. lluaumanoir. Voyei lu chap. L.\i, p. 315. r>. /dem, cliap. nm, png. 322.