Liv, II, cbap. xv
6. Beaumanoir, cbap. LXi, pages 310 et 311 ; et ebap. Lxvii, page 3Ï7.
Ainsi, au lieu d’appeler pour faux jugement le seigneur qui établissoit et rôgloit le trilumal, on appeloit les pairs qui fornioientle tribunal même ; on évituit j)ar là le crime de félonie; on n’insultoit que ses pairs, à qui on pouvoit toujours fa ire raison de l’insulte.
Ons’exposoit beaucoup en faussant le jugement des pairs'. Si l’on atteiidoit (|uc le jugement fût fait et prononcé, on était obligé de les combatti'e tous lorsqu’ils offroient de faire le jugement bon Si l’on appeloit avant que tous les juges eussent donné leur avis, il falloit combattre tous ceux qui étoicnt convenus du même avis Pour éviter ce danger, on supplioit le seigneur d’ordonner que chaque pair dit tout haut son avis; et, lorsque le premier avoit prononcé, et que le second alloit en faire de môme, on lui disoit qu’il étoit faux, méchant, et calomniateur ; et ce n’étoit plus que contre lui qu’on devoit se battre*.
Défontaines® vouloit qu’avant de fausser® on laissât prononcer trois juges; et il ne dit point qu’il fallût les combattre tous trois, et encore moins qu’il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s’étoient déclarés pour leur avis. Cesdif férences viennent de ce que, dans ces temps-là, il n’y avoit guère d’usages qui fussent précisément les mômes. Deaumanoir rendoit compte de ce qui ce passoit dans le comté de Clermont; Défontaines, de ce qui se jjratiquoit en Vermandois.
Lorsqu’un des pairs ou homme de fief avoit déclaré qu’il •soutiendroit le jugement le juge faisoit d(juner les gages de bataille, et, de plus, prenoit sûreté de l’appelant qu’il soutiendroit son appel. Mais le pair qui étoit appelé ne donnoit point de sûreté, parce qu’il étoit homme du seigneur, et devoit défendre l’appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.
Si celui qui appeloit ne prouvoit pas que le jugement fût mauvais, ilpayoitau seigneur une amende de soixante livres", la môme amende au pair qu’il avoit appelé", autant à chacun de ceux qui avoient ouvertement consenti au jugement.
Quand un homme violemment soupçonné d’un crime (jui méritoit la mort avoit été pris et condamné, il ne pouvoit appeler de faux jugement*® : car il auroit toujours appelé, ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.