LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXVIII
ment contraire aux idée.s de l’honneur établi dans ces tempslà, et à l’engagement où l’on étoit envèrs son seigneur de défendre sa cour, je crois que cette distinction de Ileaumanoir étoit une jurisprudence nouvelle chez les François.
Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement se décidassent par bataille ; il en étoit de cet appel comme de tous les autres. On se souvient des exceptions dont j’ai parlé an chapitre XXV. Ici, c’étoit au tribunal .suzerain à voir s’il falloft ôter, ou non, les gages de bataille.
On ne pouvoit point fausser les jugements rendus dans la cour du roi ; car le roi n’ayant personne qui lui fût égal, il n’y avoit personne qui pût l’appeler; et le roi n’ayant point do supérieur, il n’y avait personne qui pût appeler de sa cour.
Cette loi fondamentale , nécessaire comme lui politique, diminuoit encore, comme loi civile, les abus do la pratique judi- »
ciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignoit qu’on ne faussât sa cour ou voyoit qu’on se piv.sentoit pour la fausser, s’il étoit du bien de la justice qu’on ne la faussât pas, il pouvoit demander des hommes de la cour du roi, dont on ne pouvoit fausser le jugement; et le roi Philippe, dit Défontaines, envoya tout son conseilpour juger une affaire dans la cour de l’abbé deCorbie.
Mais si le seigneur ne pouvoit avoir des juges du roi, il pouvoit mettre sa cour dans celle du roi, s’il relevoit miment do lui; et, s’il y avoit des seigneurs intermediaires, il s’adressoit à son seigneur suzerain, allant de seigneur en seigneur jusqu’au roi.
Ainsi, quoiqu’on n’eùt pas dans ces temps-là la pratique ni l’idée même des appels d’aujourd’hui, on avoit recours au roi, qui étoit toujours la source d’où tous les fleuves partoient, et la mer où ils revénoient.