‹ De l'Esprit des loisChapitre 716 sur 935 · Défunlaines, cliap. XXII, art. U. i. Ibiil · texte numérisé non relu

Défunlaines, cliap. XXII, art. U. i. Ibiil

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exemple, le comte pouvoit eoiulamner à mort, juger de la libcTté, et de la restitution des biens * ; et le centenier ne le pouvoit pas.

Far la même raison il y avoitdes causes majeures qui étoiciit réservées au roi * : c’étoient celles qui intéressoieiit directonieiit l’ordre politique, 'felles étoient les discussions qui étoient entre les évêques, les abbés , les comtes, et autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux

Ce qu’ont djt quelques auteurs, qu’on appeloit du comte à l’envoyé du roi, ou missus do?m«îcus, n’est pas fondé. Le comte et le missMS avoient une jurisdiction égale, et indépendante l’iine de l'autre * : toute la différence étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l’année, et le comte les huit autres >*.

Si quelqu’un®, condamné dans une assise’’, y demandoit qu’on le rejugeât, et succomboit encore, il payoit une amende de (}uinze .sous, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avôit décidé l’affaire.

Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentoient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisoient donner caution qu'ils se présenteroient devant le trilmnal du roi® : c’étoit pour juger l’affaire, et non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz ® l’a|)pel de faux jugement à la cour du roi établi, et toutes autres sortes d’appels proscrites et punies.

Si l’on n’acquiesçoit pas au jugement des écbevins ”, et (pi’on ne réclamât pas, on étoit mis en prison jusqu’à ce qu’on ei'it acquiescé ; et si l’on réclamoit, on étoit conduit sous une sûre garde devant le roi, et l’affaire se discutoit à sa cour.

11 ne pouvoit guère être question de l’appel de défaute de droit. Car, bien loin que dans ces temps-là on eût coutume de se. ])laindre que les comtes et autres gens qui avoient droit de U;nir des assises ne fu.ssent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignoitau contraire qu’ils l’étoient trop’*; et tout est plein d’ordonnances qui défendent aux comtes et aux autres officiers de

1 . CapitiiTairc lo, de l'an 812, art. 3, édit, de Halo2e,page 497; cl de Charles le Chauve, ajouté à la toi des Lombards, liv. jr, art. 3.

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