‹ De l'Esprit des loisChapitre 718 sur 935 · LIVRE XXVIir, CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIir, CHAPITRE XXVIII

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justice quelconques de tenir plus de tmis assises par an. 11 lalloit moins corriger leur négligence qu’arrêter leur aetivité.

,Mais, loi-squ’un nombre innombrable de petites seigneuries SC formèrent, que dillérents degrés de vasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces sortes d’ap|)els ' ; d'autant plus (pi’il en revenoit au seigneur suzerain des amendes considéraliles.

L'usage du combat judiciaire s’étendant de. plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où il fut difficile d’assembler les pairs, et où par conséquent on négligea de rendre la ju.stice. L’appel de défaute de droit s’introduisit; et ces sortes d’appels ont été souvent des points remanpiables de notre bistoirc, parce que la plupart des guerres de ces temps-là avoient pour motif la violation du droit politique, comme nos guerres d’aujourd’hui ont ordinairement jwur cause ou pour prétexte celle du droit des gens.

Beaumanoir* dit que, dans le cas de défaute de droit, il n’y avoit jamais de bataille : en voici les raisons. On ne pouvoit pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect (lù à sa personne ; on ne pouvoit pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose ébtit claire, et qu’il n’y avoit ([u’à compter les jours des ajournements ou des autres délais; il u’y avoit point de jugement, et on ne faussoit que sur un jugement. Enfin le délit des pairs offensoit le seigneur comme la partie; et il étoit contre l’ordre qu’il y eût un combat entre le seigneur et ses pairs.

Mais comme devant le tribunal suzerain on prouvoit la défaute par témoins, on pouvoit appeler au combat les témoins’; efpar là on n’ofVensoit ni le seigneur ni son tribunal.

t“ Dans les cas où la défaute veimit delà part des hommes ou pairs du seigneur qui avoient différé de rendre la justice, ou évité de faire le jugement après les délais passés, c'étoient les pairs du seigneur qu'on api)cloit de <léfaute de droit devant le suzerain ; et, s’ils succomboient, ils payoient une amende à leur seigneur*. Celui-ci ne pouvoit- porter aucun secours à ses hommes; au contraire, il saisissoit leur fief, jusqu’à ce qu’ils lui eussent payé chacun une somme de soixante livres.

2" Lorsque la défiiute veiioit de la part du seigneur, ce qui arrivoit lorsqu’il n’y avoit pas assez d’hommes à sa cour pour faire Je jugement, ou lorsqu’il n’avoit pas assemblé ses hommes

). On voit rii;« .nppol» île iléfaulo de 3. Itcamnanoir, cliap. lxi, page 31».

droit dès lu temps de J’hilippc-Augu.ste. i. ncfuutaines, ctiap. xxi, art. 24.

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