C.liap. LXl, page
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ou mis quelqu’un à sa place pour les assembler, on demandoit la défaute devant le seigneur suzerain; mais, à cause du respect dù au seigneur, on faisoit ajourner la i)artie ^ et non pas le seigneur.
Le seigneur demandoit sa cour devant le tribunal suzerain ; et, s’il gagnoit la défautc, on, lui renvoyoit l’affaire, et on lui payoit une amende de soixante livres * : mais, si la défaute étoit prouvée, la peine contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée; le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain* en effet, on n’avoit demandé la défaute que pour cela.
• 3*» Si Ton plaidoit à la cour de son seigneur contre lui ce qui n’avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief, après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur même devant bonnes gens*, et on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n’ajournoit point par pairs, parce que les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur, mais ils pouvaient ajourner pour leur seigneur®.
Quelquefois l'appel de défaute de droit étoit suivi d’un appel de faux jugement *, lorsque le seigneur, malgré la défaute, avoit fait rendre le jugement.
Le vassal qui appeloit à tort son seigneur de défautc de droit* étoit condamné à lui payer une amende à sa volonté.
Les Gantois avoient appelé de défautc de droit le comte de Flandre devant le roi » sur ce qu’il avoit différé de leur faire rendre jugement en sa cour. 11 se trouva qu’il avoit pris encore moins de délais que n'en donnoit la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés ; il fit saisir de leurs biens jusqu’à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi, pour que cette amende fut modérée : il fut décidé que le comte pouvoit prendre cette amende, et meme plus s’il vouloit,. Beaumanoir avoit assisté à ces jugements.
4° Dans les affaires que le seigneur pouvoit avoir contre le vassal, pour raison du corps ou de riionncur de celui-ci, ou des biens qui n’étoient pas du fief, il n’étoit point question d’appel de défaute de droit, puisqu’on ne jugeoit point à la cour du