CHAPITRE XX.Xll
ContiDualion du même sujet.
I.orstpi’on laussoit la cour de son seigneur, il venoit en per- >onne devant le seigneur suzerain pour défendre le jugement fie sa cour. De mémo *, dans le cas d’appel de défautc de droit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menoit son seigneur avei: elle, alin (pie, si la défaute n’étoit pas prouvée, il pût ravoir sa cour.
Dans la suite, ce tpii n’étoit que deux cas particuliers étant dtîvenu général pour toutes les alfaires, par riutroduction do toutes sortes d’appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d’autres tribunaux que les siens, et pour d’autres affaires f[ue les siennes. Philippe de Valois ordonna que les Itaillis seuls seroient ajournés ». El fpiand l’usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre l’appel : le fait du juge devint le fait de la partie *.
.l’ai dit ’ que, dans l’appel de défaute de droit, le seigneur no perdoit ((ue le droit de faire juger l’affaire en sa cour. Mais, si le seigneur étoit attaqué lui-méme comme partie», ce qui devint très-fréquent», il pajoitau roi ou au seigneur suzerain devant