‹ De l'Esprit des loisChapitre 731 sur 935 · Dèfontaines, ctiap. ixi, art. It. chap. vvi · texte numérisé non relu

Dèfontaines, ctiap. ixi, art. It. chap. vvi

i. Des l‘arleme}>ts Je Franee.liv. J, 3. Olmp. l.m, p. 31il.

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leb idéeh, el peut taire établir le secret; mais, 4uaiul ou u a point cet usajj^e, il n’y a que la pul)licité de la procédure qui puisse lixer ces iiièiiies idées. .

Et, comme il pouvoit y avoir de riiicertitude sur ce qui ayoit été jugé par hommes ou plaidé devant liommes, on pouvoit eu rappeler la mémoire toutes les fois (pron tcnoitla cour, par ce (jui s’appcîoit la procédure par record et, dans ce cas, il n’étoit pas permis d’appeler les témoins au combat, car les aüaires n’auroient Jamais eu de lin.

Dans la suite il s’introduisit une forme de procéder secrète. Tout étoit public; tout devint caché : les interrogatoires, les informations, le récolement, la confrontation, les conclusions de la partie publique; et c'est l’usage d’aujourd’hui. La première forme de procéder convenoit au gouverneimuit d’alors, comme la nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut établi depuis. ,

Le commentateur de Bouiillicr fixe à l’ordonnance de lîi39 l’époque de Ce changement. Je crois qu’il se fit peu à peu, et <iu’il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncèrent à l’ancienne pratique déjuger, et que celle tirée des Etablissements de saint Louis vint à se perfectionner. En clfet, Beaumanoir dit que ce n’étoit que dans les cas ou on pouvoit donner des gages de bataille qu'on entendoit publiquement les témoins dans les autres, on les oyoit en secret, et on rédigeoit leurs dépositions par écrit.. Les procédures devinrent donc secrètes lorsqu’il n'y eut plus de gages de bataille.

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