‹ De l'Esprit des loisChapitre 732 sur 935 · CHAPITRE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXV

Des (Icpciis.

Anciennement, en France, il n’y avoit point de condamnation de dépens en cour laie *. La partie qui succomboit étoit assez punie par des condamnations d’amende envers le seigneur . et ses pairs. La manière de procéder par le combat judiciaire faisoit (jue, dans les crimes, la partie qui .succomboit, et (jui perdoit la vie el les biens, étoit punie autant (pi’elle pouvoit l’étre; et, dans les autres cfis du combat judiclain*, il y avoitdes amendes (|uehiuefois fixes, quelquefois dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisoient assez craindre les événements des procès. Il en étoit de même ilans les affaires qui ne se déci-

i. Coimnc dit Beauimmoir, ch. xxix, 3. Cliup. \xxtx, pajj0 218. jcijic üü9. I. Dérontainc , dans son Conseil,

g. On jjrouvüit par léiuüîns ce qui clmp. xxii, art. 3 el 8 ; el Beaumanoir, seloil déjà passe, dit, ou ordonné en cliap. xxxiii ; Elablissciuenls , liv. I, justice. chap. xc.

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MVRE XXVIII, CHAPITRE XXXVI. ÜO!)’

doient pas par rombat. Comnu» (•'('•toit le seiprneur rpii les profits principaux, c’étoit lui aussi (pii faisait les principales d(‘penses, soit pour assembler ses pairs, soit pour les iTU'ttre (?ti (“tat tic proctîder au jufremeut. D’ailleurs les affaires finissant sur le lieu nn^mc, et toujours presque sur-lc-cbamp, et sans ce nombre infini d’t'critures qu’on vit depuis, il n’t'toif pas m'-cessaire de donner desdtqicns aux parties.

C’est l’usage des appels qui doit naturellement introduire celui de donner des dépens. Aussi Défontaines ‘ dit-il que, lorsqu’on appebût par loi écrite, c’est-à-dire quand on snivoit les nouvelles lois de saint Louis, on donnoit (b^s dépens; mais que, dans l’usage ordinaire, qui ne permettoit point d’appeler .sans fausser, il n'y en avoit point ; on n’obtenoit qu’une t

amende, et la possession d’an et jour tb> la chose contt^stée, si '

l’affaire étoit renvoytie au seigneur.

Mais, lorsque de nouvelles facilités d’appeler augmentins'iit le nombre des appels*; que, par le fréquent usage de ces appels d’un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour; quand l’art nouveau de la procédure multiplia et éternisa les proci's; lorsque la science d’éluder les demandes les plus justes se fut raffim’-e; quand un plaideur sut fuir, uniquement pour se faire suivri*; lorsque la demande fut ruineuse, et la défense tranquille; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d’écrits; que tout fut plein de suppôts de justice qui ne dévoient point rendre la justice; que la mauvaise foi trouva des conseils là où elle ne trouva pas des appuis; il fallut bien arrêter l(‘s plaideiu’s par la crainte des dépens. Ils durmit les payer pour la décision, t?t pour les moyens qu’ils a voient employés pour l’éluder. Charles le Del fit là-dessus une ordonnanci' générale*.

CHAPrrRE*X.\.\VI

< De la partie publique.

(^omme, par les lois saliques et ripuaires, et par les antres lois des peuples barbares, les peines des crimes (Hoient pi'cuniaires, il n’y avoit point pour lors, comme aujourd’hui parmi nous, de partie ])ublique qui fut chargée de la poursuite di^s crimes. En effet, tout se réduisoit eu réparations de dommag('s; toute poursuite étoit en quelque façon civile, et cha(pie

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