‹ De l'Esprit des loisChapitre 737 sur 935 · CHAPITRE X.\XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE X.\XV

Condanation du même sujet.

yu’est- ce donc que cette compilation que nous avons sous le nom d’Etablissements de; saint Louis? tju’est-ce que ce codt‘ obscur, confus et ambigu, où l'on mêle sans cesse la jurisprudence frant'oisc avec la loi romaine; où l’on iiarle comme un législateur, et où l’on voit un jurisconsulte; où l’on trouve un corps enti(îr de jurisprudence sur tous les cas, sur tous les points du droit civil? 11 faut se transporb'r dans ces temps-là.

Saint Louis, voyant les abus de la jurisprudence de son temps, chercha à en dégoûter les peuples ; il fit plusieurs règlements pour les tribunaux de scs domaines, et pour ceux de ses barons; et il eut un tel succès, que Reaumanoir, qui écrivoit très-peu de temps après la mort de ce prince*, nous dit que la manière de juger, (‘tablie par saint Louis, étoit pratiquiie dans un grand nombre de cours des seigneurs.

Ainsi ce prince remplit son objet, quoique ses règlements pour les tribunaux des seigneurs n’eussent pas été faits pouiêtre une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourroit suivre, et que chacun même auroit intérêt «h*

l. Voycï ci-ilMws 1(> fhîip. .XXIX. 2. Chap. i.xi, pnpe

.'ilt DE L’ESPRIT DES -LOIS.

suivre. 11 ùta le mal, eu faisant sentir le meilleur. Quand on vit dans .scs tribunaux, quand on vit dans ceux de quelques sci- >:neurs une nianime de iiroccder plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme à la morale, à la religion, à la tranquillité pubHcpic, à la sûreté de la personne et des biens, ou la ju'it, et on abamlouna rautre.

Inviter quand il iic faut pas contraindre, conduire quand il ne faut pas commander, c’est riiabileté suprême. La raison a uii empire naturel; elle a même un empire Lyraiiniquc : ou lui ré'siste, mais cette résistance est son trionqibe; encore un peu (le temps, et l’on sera forcé de revenir à elle.

Saint Louis, pour dégoûter de la jurisprudence françoise, lit traduire les livres du droit romain, afin qu’ils fussent connus des hommes de loi de ces temps- là. Défontaincs, qui est le premier auteur de pratique que nous ayons*, (it un grand usage de ces lois romaines : sou ouvrage est, en quelque. façon, un résultat de l’aucienne jurisprudence françoi.se, des lois ou Etablissements de saint Louis, et de la loi mmaine. Beaumanoir Ht peu d’usage de loi romaine; mais il concilia l’ancienne jurisprudence françoise avec les ri'glemeuts (le saint Louis.

C’e.st dans l’esprit de ces deux ouvrages, et surtout de celui de Défoutaines, que quelque bailli, je crois, fit l’ouvrage de jurispriubmce que nous appelons les Etablissements. 11 est dit, dans le titre de cet ouvrage, qu’il est fait selon l’u.sage de Paris et d’Orléans, et de cour de baronnie; et, dans le prologue, (ju'il y est traité des usages üe tout le royaume, et d’Anjou et d(* cour de baronnie. 11 est visible (]ue cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de Défontaincs furent faits pour les comtés de (dermont et (le Verinandois ; et, comme il paroit par Beaumanoir que plusieurs lois de .saint Louis avoient pénétré dans les cours de. baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que S((ii ouvrage regardoit aussi les cours de baronnie*.

11 est clair que celui qui lit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois et les Etablissements de saint Louis. Cet (juvrage est très-précieux, parce qu’il contient tes anciennes coutumes d’Anjou et les Etablissements de saint Louis, tels

1 . Il (lit lui-nKlme dans son prologiK? : « Nus lui enprit onquus mais rrîltc cluwn « dont l’a;. >

2. Il n’y a rien de ai vague que lu titre et le prologue. D'abord eu sont les usages de caris et d’Orléans, et de eour

de baronnie; ensuite ce saut les usages (le toutes Us cours laies du royaume et de la préïùté de France; ensuite ce sont les usages de tout le royaume, et d’Anjou, et Je cour de baronnie.

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