LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXXIX. ,'SUi
qu'ils étoieiit alors pratiqués, et enfin ce qu’on y [iratiquoit de l’ancienne jurisprudence françoisc.
La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Defontaines et de Beauinanoir, c’est qu’on j parle en termes de conunandement, conune les législateurs; et cela pouvoit étn^ ainsi, parce (pi’il étoit une compilation de coutumes écrites et des lois.
Il J avoit un vice intérieur dans cette compilatioii : elle furrnoit un code auqjhibie, où l’on avoit mêlé la jurisprudence françoise avec la loi romaine ; on rapproclioit des choses qui n’avoient jamais de rapport, et qui souvent étoient contradictoires.
Je sais bien que les tribunaux françois des bommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal, la manière de prononcer par ces mots : Je condamna ou j’aèsons', avoienl de la conformité avec les jugements populaires des Uomains. ■Mais on fit peu d’usage de cette ancienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs, qu’on eni|)loya partout dans cette compilation poui' régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence françoisr;.
LM.\PITHE XXXIX
• l'.onlinuatioii du siijel.
Les formes judiciaires iutroduib's par saint l,ouis cessèrent d’être en usage. Ce prince avoit en moins en vue la chose inême, c'est-à-dire la meilleure manière déjuger, que la meilleure manière de suppléer à l’ancienne prati([ue de juger. Le jiremier objet étoit de dégoûter de l’ancienne jurisprudence; elle second, d’en former une nouvelle. Mais les inconvénients fie celle-ci ayant paru, on en vit bientôt succéder une autre.
Ainsi les lois de saint Louis changèrent moins la jurisprudence francoi.se qu’elles ne donnèrent des moyens pour la changer; elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver; et quand on put parvenir aisément à celui qui avoit une autorité; générale, les jugements, qui auparavant no faisoientque les usages d’une seigneurie particulière, furmèrertt une jurisprudence universelle. On étoit parvenu, par la force des Etablissements, à avoir des décisions générales qui manquoient entièrement dans le. royaume : quand le bàtiniaiit fut construit, on laissa tomber l’échafaud.
Ainsi les lois que fit saint Louis eurent des elTeti qü’on ii’àü-