KlablissPincnls, liv. fl, rhap. xv
•:ir. DK I. 'ESPRIT DES I.OIS.
l’oit )ias dû attendre du ohef-d’aMivro de la législation. 11 faut iinelqnefois bien des siècles pour pré-parer les changements; les événements mûrissent, et voilà les révolutions.
I.e parlement jugea en dernier ressort de pres(pie toutes les affaires du rovaume. Auparavant il ne jugeoit que de celles qui étoient enlre les ducs, comtes, barons, évêques, abbés', ou entre le roi et ses vassaux*, plutôt dans le rapport qu’elles avoient avec, l’ordre politique qu’avec l’ordre civil. Dans la .suite on fut obligé de le rendre sédentaire, et de le tenir toujours assimildé ; et enfin on eu créa plusieurs jiour qu’ils pussent suflire à toutes les affaires.
A peine !<• parlement fut-il un corps fixe, qu’on commença à compiler ses arrêts. Jean de Monluc, sous le règne de Philippe b“ Uel, fit le recueil qu’on appelle auj<mrd’hui les ivgistres
CHAPITUR \l.
Cnmmnnl mi prit le? forme? jiidieiHires des déen'lales.
Mais d'on vient qu'en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celles du droit canonique plutôt que celles du droit romain? C’est qu’on avait toujours devant les yeux les Iribuuanx clercs, qui suivoient les foriru’s du droit canonique, et que l’on ne connoissoit aucun tribunal qui suivit celles du droit romain. De plus, les bornes de la jurisdiction ecclésiastique et de la séculière étoient dans ces ternps-lù très-peu connues : il y avoit des gens' (pii plaidoient indifféremment dans les deux cours*; il y avoit des matières pour lesquelles on plaidait de même. Il semble* que la jurisdiction laie ne se fût gardé, privativement à l’autre, que le jugement des matières l'i'odales, et des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne eboquoient pas la religion'-. Car si, pour raison des conventions et des contrats, il fallait aller à la justice laie, les parties pouvaient volontairement |»rocéder devant les tribunaux clercs (pii, n’étant pas eu droit d’obliger la justice laie à fain' exécuter la sentence, contraignaient d’y obéir par voie d’excommunica-
\. Voyez du Tillot Biir la cour do»
pair». Voyez aussi la Ruche - Flavin« Kv. I, ciia'p. Jii; Rudée et Paul-Kinile.
J. Lez autres aftairc» liaient décidées par les tribunaux ordinaires.
a. Voyez l excoUent ouvrage de AI. le président Hcnault. sur l'an 1313.
4. Be^umanoir^ chap. page U. Lcr femmes venves, les eroi.sé«, te»M qni tenaient les biens des églises,
pour raison de ces biens. {Ibid.)
iî. Voyez tout le chapitre xi d«î Boaii* manoir.
7. Les trihnnatix clercs, soii.s prétexte du serment, s'en étaient même saisis, comme on le voit par le fameux concordat passé entre IMiilippc-Angnste, les clercs cl les barons, qui sc trouve dan» I *R ordonnance? de I.nnriére,
MVRR XXVIU, CirAPITUR XM, SI7
Dans cà's cirrimstancos, lorsque, dans les tribunaux laïques, on voulut chanjîer de pratique, on prit celle des clercs, parce qu’on la savoit; et on ne prit pas celle du droit romain, parce qu'on ne la savoit point : car, en fait de prati(pie, on ne sait qiiei’e que l'on pratitpie.
CHAmiAK XLl
l'iin et reflm ilr In jui isiliclioii pcclésiasli<|up el de la jiirisdirlion laio.
La |)uissance civile étant entre les mains d'une inlinité de seigneurs, il avoit été' aisé à la jurisdiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus d’étendue : mais, comme la jurisdiction ecclésiastique énerva la jurisdiction des seifriieiirs et contribua par là à donner des forces à la jurisdiction royale, la juristliction royale restreignit peu à peu la jurisdiction ecclésiastique, et celle-ci recula devant la première. Le parlement.
4|ui avoit pris, dans sa forme de procéder, tout ce t|u'il y avoil de bon et d’utile dans celle des tribunaux des clercs, ne vit bi<-ntùt plus que ses abus; l't la jurisdiction royale se fortifiant tous b‘s jours, elle fut toujours plus en l’tat <le corrifrer ces mêmes abus. Lu effet, ils étoient intolérables; et, sans en faire' réiunnération , je renverrai à Reaumanoir, à Routillier, aux ordonnances de nos rois *. Je ne parlerai qui' de ceux qui inféressoient plus directement la foi tune publique. Nous connoissons ces abus par les arrêts qui les réformèrent. L’épaisse i;rnorance les avoit introduits; une espèce de clarti' parut, et il ne furent plus. On peut ju^er, par le silence du clergé, qu’il alla lui-même au devant de la correction : ce qui, vu la nature di» l’esprit humain, mérite des louanges. Tout homme qui mouii>il sans donner une partie de ses biens à l’église, ce qui s’appeloil mourir déconfés, étoit privé de la communion et de la sépulture.
Si l'on mouroit sans faire de testament, il falloit que les parents iditins.sent de l'évêque qu'il nommât, concurremment avec eux, des arbitres pour fixer ce que le défunt auroit dû donner en cas qu’il eût fait un testament. On ne pou voit pas coucher ensemble la première nuit des noces, ni même les deux sui- \
xantes, sans en avoir acheté la permi.ssion : ç’i'toit bien ces trois nuits-là qu'il falloit choisir; car, pour les autres, on n’aurait pas donné beaucoup d'argent. Le parlement corrigea tout
1. Hcaùinanoir. chap. XI, pagf CO. noir. chap. li, pap. 56; el In» règln-
2. X'oyoi Itoiitiilier, Somme nira/n, ninnU de Philippe-Auguste à ce lujel ; lil, IX. 'quelles personnes ne penvenl et rétablissement de Pliilippe-Augusti* faire demande en ennr laie; el lleanma- fait entre les clercs, le roi, et les barons.
rus DE L’ESPRIT DES LOIS.
cpla. On trouve dans le Glos.sairo dn droit franrois de Raguean ■, l’arrêt qu’il rendit contre l’évêque d’Amiens *.
Je reviens au conmienccment de mon chapitre. Lorsque, dans un siècle ou dans un gouvernement, on voit les divers corps de l’Etat clicri'lier à augmenter leur autorité, et à prendre les uns sur les autres de certains avantages, on se tromperoit souvent si l’on regardoit leurs «‘ntreprises comme une manpie certaine de leur corruption. Par un malheur attaché à la condition humaine, les grands hommes modérés sont rares; et, comme il est toujours plus aisé de suivre sa force que de l’arrêter, peutêtre, dans la classe des gens supérieurs, est-il plus facile de trouver des gens extrêmement vertueux que des hommes extrêmement sages.
L’àme goûte Uint de délices à dominer les antres âmes; ceux mêmes qui aiment 1e bien s’aiment si fort eux-mêmes, qu’il n’,> a personne (pii ne soit assez malheureux pour avoir encore à se défier de ses bonnes intentions : cR, en vérité, nos actions tiennent à tant de choses, qu’il est mille fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire.