‹ De l'Esprit des loisChapitre 742 sur 935 · LIVRE xxvnr, chapitre xlii. imi · texte numérisé non relu

LIVRE xxvnr, chapitre xlii. imi

tinien, souloment. comme raison écrite, dans les pays de France ((ui se ^'ouvernoient pai' les coutumes et elles furent adoptées comme loi dans les pays où le droit romain étoit la loi.

J’ai dit ci-dessus que la manière de procéder par le condtat judiciaire deinandoit, dans ceux (jui jugt'oient, très-peu de suffisance ; on décidoit les affaires dans chaque lieu selon l'usage de chaque lieu, et suivant quelques coutumes sinqtles, qui se recevoient par tradition. Il y avoit, du temps de Heaunianoir, deux différentes manières de rendre la Justice ’ : dans des lieux, on jugeoit par pairs; dans d’autres, on jugeoit par haillis*. Quand on suivoitla première forme, les pairs jugeoient s<‘lon l’usage de leur jurisdiction ; dans la seconde^ c’étoient des prud’hommes ou vieillards qui indiquoieiit au hailli le même usage*. Tout ceci ne deinandoit aucunes lettres, aucune capacih', aucune étude. Mais, lorsque le code obscur des Etahlisseinents et d’autres ouvrages de Jurisprudence parurent; lorsque le droit romain fut traduit, lorsqu’il commença à être enseigi.c dans les écoles; lorsipi’un certain art de la procédure et qu'un certain art de la Jurisprudence commencèrent à se former; lorsqu’on vit naître des praticiens et des Jurisconsultes, les pairs et les prud'honimes m* furent plus (ni état de Juger; h(s pairs commencèrent à se ndirer des tribunaux du seigneur, les seigneurs furent peu portés à les assembler ; d’autant mieux cjue les Jugeiuents, au lieu d’ètrc! une action éclatante, agréabhî à la noble.sse, intéressante pour les gens de guerre, ii’étoient plus qu’une pratique (ju’ils ne savoieiit ni ne vouloieul savoir. La pratiipie de Juger par pairs devint moins eu usage celle déjuger par baillis s’étendit. Les baillis ne Jugeoient pas"; ils

1 . Par unn cliarte de l’an 1312, en faveur de l’université d'Orléans, rapportée par du Tillet.

î, C'iulume de Beaucoisii, cliap. i, dé l’office des liaillis.

3. Dans la commune, les bourgeois étoicnl jugés par d’autres bourgeois, coniinn les bonuncs de fief se jugeoient outre eui. Voyes la Tlianmassière , cluip. xlx.

i. .Xiissl toutes les requêtes commençoicul-clles par ces mots : Sire juge, U est d'usiiye qu’en rostre junsdictiiiii, etc., coiniiie il paroit par la forimila rapportée dans Ftoatillier, Somme Tiirate, liv. I, tit. xxr.

;i. Le changement fut insensible. On trouve encore les pairs employés du temps de Boutillier, qui vivoit en 1402, date de son testament, qui rapporte cette formule au livre 1, titre \xi : «Sire juge,

« en ma justice liaute , moyenne , et « basse, que j'ai en tel lieu, cour,

• plaids, baillis, hommes féodaux et ser- « gents... » Mais il n'y avoit plus que les matières féodales qui se jugeassent par pairs. (Ibid., liv. 1, tit. r, page IC.

0. Comme il pftroit par la formule des lettres que le seigneur leur dnunnit, rapportée par Iloutillier, Somme rurale, liv. J, tit. XIV. Ce qui se prouve encore par üeaumanoir, Cottlun.e de Jleaucoisis, cliap. i, des baillis. Ils ne faisoient que la procédure. « Le bailly

• est tenu en le présence des homiiies à « penre les parolles de chaux qui plai- « dent, et (toit demander as parties sé

• il vuelent oir droit sclonc les raisons t que il ont dites; et se il dieiil. Sire, > otf, le bailli doit contraindre les hu.ii-

• mes que ils faceiit le jugement. »

Voyez aussi les Etablissements de .«aint

:J20 de l’esprit des lois.

faisoient l’instruction, et prononçoient le jugement des prud’hommes; niais, les prud’hommes n'ôtaut plus en état de juger, les baillis jugèrent eux-mêmes.

Ola s«‘ lit d’autant plus aisément qu’on avoit devant les yeux la pratique des juges d’église : le droit canonique et le nouveau droit civil concoururent également à abolir les pairs.

Ainsi se perdit l’usage constamment observé dans la monarchie, qu’un juge ne jugeoit jamais .seul, comme on le voit par les lois saliques, les capitulaires, et par les premiers écrivains de pratique de la troisième «é'ace '. L’abus contraire, qui n’a lieu que dans les justices locales, a été modéré, et en quelque façon corrigé, par l’introduction en plusieurs lieux d’un lieutenant du juge, que celui-ci consulte, et qui repré.sente les anciens prud’hommes, par l’obligation on est le juge de prendre deux gradués dans les cas qui peuvent mériter une peine aftlictive; et enfin il est devenu nul par l’extrême facilité de.s appels.

CHAI'ITHE XLIll

Continuation du môme sujet.

Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs tie It'iiir etix-mèmes leur cour; ce ne fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avoient ; il n’y tnit point de loi qui ordonnât de créer des baillis ; ce no fut point par une loi qu’ils eurent le droit de juger, 'fout cela se fit peu à peu et par la forett de la chose. La coniioissance du droit romain, des arrêts des cours, îles corps de coutumes nouvellement écrites, tlemandoit une étude, dont les nobles et le petiple sans lettres n’étoient point capables.

La .seule ordonnance que nous ayons sur cette matière* est celle qui obligea les seigneurs de choisir leurs baillis dans l’ordre des laïques. C’est mal à propos qu’on l’a regardée comme la loi de leur cré'ation ; mais elle ne dit que ce qu’elle dit. De plus, elle fixe ce qu’elle prescrit par les raisons qu’elle en donne. U C’est afin, est-il dit, que les baillis puissent être punis de « leurs prévarications, (ju’il faut qu’il soient pris dans l’ordre « des Laïques » On sait les privilèges des ccclé'siastiques dans ces temps-là.

Il ne faut pas croire que les droits dont les seigneurs jouissoient autrefois, et dont ils ne joui.ssi'nt plus aujourd’hui, leur

LoiiiH, liv. I, «liap. cv ; et lirre II, blissenicnls, liv. II, cliap. xv.

■'hap. XV. Liju(ie. li ne doit pas faire 2. Elle osl d<> l’an 1287. lejuqrmenl. 3. Vt. »i ibl délinquant, euper tore»

1. H<'.aiiiiiannir, eh. i.xvii, pag. 33(! ; sut po»»int animaiirerlere in eoident. fl rh.ap. m , pages US et rilfl : les Ela- '

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