LIVRE XXVIII, CIIAFITRE XI, V
ait'nt él»‘ ôtos ronimo des usurpations : plusieurs de res droits i>ut été perdus par négligence; et d’autres ont été abandonnés, parce que, divers changements s’étant introduits dans le cours de plusieurs siècles, ils ne pmivoient subsister avec ces changements.
CHAIMTKE XI.IV
[)l> la prouve par Ulmoius.
Les juges, qui n’avoient d’autres ivgles que les usages, s'en eiiquéroient ordinairement par témoins dans chaque question qui se présentoit.
Le combat judiciaire devenant moins en usage, on lit tes enquêtes par écrit. Mais une jireuve vocale mise par écrit n’est jamais qu’une preuve vocale; cela ne faisoit qu’augmenter les frais de ta procédure. On fit des règlements qui rendirent la jdupart de ces enquêtes inutiles ' ; on établit des registres pii- Idics, dans lesquels la plupart des faits se trouvoient prouvés, la noblesse, l’àge, la légitimifi'*, le mariage. L’écriture est nu témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela étoit bien raisonnable : il est plus aiséil’aller chercher dans les registres de baptême si Pierre est fils de Paul, que d’aller prouver ce fait par une longue enquête. Ouand dans un pays il y a un très-grand nombre d'usages, il est plus aisé de les écrire tous dans un code que d'obliger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin on fit la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres, à moins qu’il n’y enl nu commencement d(' preuve jiar écrit.