‹ De l'Esprit des loisChapitre 747 sur 935 · Liv. XX, rhap. t · texte numérisé non relu

Liv. XX, rhap. t

4. Cecilius dit qu’il n’a jamnis \u ni lu que cette peine eût été infligée ; mais il y a apparence qu’elle n'a jamais été établie. L’oninion de quelques jurisconsultes que la loi des donxe tables ne parloit que de la division du prix du débileur venilii est Irés-vraisenihlnble.

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CHAl'lTUt: III

yue les lois «jui paroissenl s’éloigner dos rues du législalcur y sont souveiil

conformes.

La loi ilo Solon, qui ilcclaroit inlamos tous coux qui, tlaiis uik; sédition, ne prendioient aucun parti, a paru Lien extraordinaire; mais il faut faire attention aux circonstances dans lesquelles la Grèce se trouvoit pour lors. Elle ctoit partaî,'ée en de très-petits Etats : il étoit à craindre que, ilans une république travaillée par des dissensions civiles, les geits les plus prudents ne se missent à couvert; et que par là les choses ne lussent portées à l’extrémité.

Dans les séditions qui arrivoient dans ces petits Etats, le gros de la cité entroit dans la querelle, ou la faisoit. Dans nos grandes monarchies, les partis sont formés par peu de gens, et le peuple voudroit vivre dans l’inaction. Dans ce cas, il est naturel de rappeler les séditieux au gros des citoxens non |)as le gros des citovens aux séditieux; dans l’autre, il faut faire rentrer le petit nomhrc de gens sages et tranquilles parmi les séditieux: c’est ainsi que la fermentation d’une liqueur peut être arrêtée par que .seule goutte d’une autre.

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