LIVRE XXXr CHAPITRE XIII
Francs auroient été d’abord si. amis de la maltole, et en auroient paru tout à coup si éloi^^nés. ^
Un capitulaire de Louis le Délionnaire nous expli([uo trèsbien l’état où étoient les hommes libres dans la monarchie des Francs L Quelques bandes de Goths ou dTbères, fuyant l’oppression des Maures, furent reçus dans les terres do Louis*. La convention qui fut faite avec eux porte que, comme les autres hommes libres, ils iroieiit à l’armée avec leur comte; que, dans la. marche, ils feroient la garde et les patrouilles sous les orcU’es du même comte 3; et qu’il doiineroient aux envoyés du roi, et aux ambassadeurs qui partiroient de sa cour ou iroient vers lui, des chevaux et des chariots pour les voiturer; que d’ailleurs ils ne j)ourroient être contraints à payer d’autre cetis, et qu’ils soroient traités comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire (|uo ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencements de la seconde j-ace : cela
devoit appartenir au moins au milieu, où à la lin de la première. Un capitulaire de Tan 804 dit ‘expressément que c'etoit une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire, et payassent de plus les clnnaux et les voitures dont nous avons parlé* : charges qui leur étoient particulières, et dont ceux qui possédoient les liefs étoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
Uc n’est pas tout : il y avoit un règlement qui ne permettoit guère de soumettre ces hommes libres à des tributs Celui qui avoit quatre manoirs® étoit toujours obligé de marcher à la guerre; celui qui n'en avoit que trois .étoit joint à un homme libre qui n’en av(>it qu’un ; celui-ci le défrayoit pour un quart, et restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes libres qui avoient chacun deux manoirs : celui des deux qui marchoit étoit défrayé de la moitié par celui qui restoit.
Il y a plus : nous avons une infinité do Chartres où l’on donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des
1. De TanSlli, chap. i. Ce qui est conforme au capitulaire de GbarleS le Chauve, de l'an 844, art. t et 2.
2. Pro Hispanis in jiartibus Aqui~ taniaSy Septimaniæ et Provinciœ consütentibus. (Ibid.)