‹ De l'Esprit des loisChapitre 794 sur 935 · Livre V des cepitiilaires, chapitre OGcni · texte numérisé non relu

Livre V des cepitiilaires, chapitre OGcni

3. Si ille de r.apHe suo bene ingenuu.i sil, et in pulelico publico censilus non est. (Liv. F, roriii. xix )

4. De l'an 789, âditiun des capitulaire. du Uuluze, loin. 1, page 250.

5. Et ul ista ingenuilaiis pagina /Irma stabilugue consistat.{lbid.)

6. Prislinœiiue libirtali donalos, el Omni nobis débita censu tolulos. (Ibidem . )

7. Prweeptum pro Hispanis, do l’an 812, édition de IFaluxe , tome I, page

LIVRK XXX, CHAPITRE XV. 5oi»

euBsent la propriété de leurs terres, défendoit d’exiger d’eux le cens.

Un capitulaire de Charles le Chauve, donné en faveur dos njèmes Espagnols veut (ju’on les traite coninie on traitoitles autres Francs, et défend d’exiger d’eux le cens : les hommes libres ne le payoient donc pas.

L’art. 30 de l’édit de Listes réforme l’abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l’église vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens do leur condition, et ne se réservoient qu’une petite case, de sorte qu’on ne pouvoit plus être payé du cens ; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens étoit donc un tribut d’esclaves.

11 résulté encore de là, (|u’il n'y avoit point de cens général dans la monarchie ; et cela est clair par un grand nombre do textes : car que signilieroit ce capitulaire * : « Nous voulons « qu’on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on « l’cxigeoit légitimement*?» Que voudroit dire celui * où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement été du domaine du roi *, et celui ® où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige’? Quelle signification donner à cet autre * où on lit ; « Si quelqu'un a acquis une « terre tributaire sur laquelle lions avions accoutumé de lever a le cens ®? » à cet autre enfin où Charles le Chauve parle des terres censuelles dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi “?

Itemarquez qu’il y a quelques textes qui paraissent d’abord contraires à ce que j’ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n’étoient obligés qu’à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que Je viens de citer appelle cela cewsus**, et il l’oppose au cens qui étoit payé |iar les serfs.

1. D<! l’an 844, édition de Baluze, tome II, art. t et 2, paçe 27.

2. Capitulaire ill, de l'an 80a, art. 20 et 22, inséré dans le Keciieild’Anzi’gise, liv. III, art. t5. Cela est conforme a oelui de Cliarlus le Chauve, de l’an 854, ai>uJ Aitiniacum, art. C.

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