CHAPITRE III
Des lois positives.
Sitôt que les hommes sont en société, iis perdent le sentiment de leur foiblesse; l’égalité qui étoit enti'e eux cesse, et l’état de guerre commence C
Chaque société particulière vient ù sentir sa force : ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans 'Chaque société commencent à sentir leur force; ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette société : ce qui fait entre eux un état de guerre.
Ces deux sortes d'état de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d’une si grande planète, qu’il est nécessaire qu’il y ait ditfércnts. peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples oiit entre eux : et c’est le DROIT DES GENS. Considéi’és comme vivant dans une société qui doit être maintenue, ils ont des luis dans le rapport qu’ont ceux qui;güuveraenl avec ceux qui sont gouvernés : et c’est le DROIT POLITIQUE. Ils 611 ont CMicore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux : et c’est le dhoit civil.
Le droit des gens est uaturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu’il est [lossible, sans nuire à leurs véritables intérêts.
L’objet de la guerre c’est la victoire ; celui de la victoire, la conquête ; celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens.
1. Interprète et admirateur de l’in- Btincl social, Montesquieu n’a pas craint d'avouer que l’état de guerre commence pour l’homme avec l’état de société. Mais de cette vérité dcsolanlc, dont Hobbes avait abusé pour vanter le calme du despotisme, et Housseau pour célébrer l'in-
dépendatice do la vie sauvage, le véritable philosophe fait naître la nécessité salutaire dos lois, qui sont un urniistico entre los'Etats et un traité de paix porpétuol pour les citoyens. (M. Villemain, Eloge de Montesquieu.)
s DE L’ESPRIT DES LOIS.
Toutes les nations ont un droit des i^ens; et les Iroquois mêmes, qui mangent lcui*s prisonniers, en ont un. ils envoient et reçoivent des ambassades ; ils connoisseiit des droits de la guerre et de la paix : le mal est que ce droit des gens n’est pas l’ondé sur les vrais principes.
tUitre le droit des gens qui regarde toutes les societi s, il y a un droit peditique pour chacune. LTie soeiête ne sauroit subsister sans un gouvernement. « La réunion de toutes les forces « particulières, dit tivs-bien Gravixa, forme ce qu’on appelle
« I’KTAT POUTIQfE. »
La foree générale peut être placée entre tes mains d'un seul, ou entre les mains de plusieurs. Quebiues-nns ont pensé (pie, la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d'un seul étoit le |dus conforme à la nature. Mais l'exemple du pouvoir |)aterncl ne prouve rien. Car si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement d’un seul, apres la mort du père, te pouvoir des frères, on apri's la mort des frèn'S, (;elui des cousi ns-germains, ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l'iinion de plusieurs familles.
Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition partiimliin'e se rapporte mieux à la disposition du peu[)le pour lequel il est établi.
Les forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les volontés se réunissent. « La réunion de ces volonU-s , dit « encore très-bien Guavina, est ce qu’on ap|»elle I’état civil. »
La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine.
elles doivent être tellement propres au peuple pour le(|uel elles sont faites, que c’est un très-grand hasard .si celles d’une nation peuvent convenir à une antre.
Il faut qu’elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi, ou qu’on veut établir, soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques, soit qu’elles le maintiennent, comme font les lois civiles.
elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs : elles dbivent se rapporter au degré de lib(?rté que la constitution peut souffrir; à la religion des habitants, a leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre.