Liv. I, tit. VII, § 15. loi des Frisons, tit. iv
La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci elle donne le nom des familles bavaroises qui recevoient une composition double, parce qu’elles étoient les premières après les Agilolfingues*. Les Agilolfingucs étoient de la race ducale, et on choisissoit le duc parmi eux; ils avoient une composition quadruple. La composition pour le duc cxcédoit d’un tiers celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. « Parce qu’il est duc, dit la loi,
« on lui rend un plus grand honneur qu’à scs parents. »
Toutes ces compositions étoient fixées à prix d’argent. Mais, comme ces peuples, surtout pendant qu’ils se tinrent dans la Germanie, n’en avoient guère, on pouvoit donner du bétail, du blé, des meubles, des armes, des chiens, des oiseaux de chasse, des terres, etc.®. Souvent même la foi fixoit la valeur de ces choses* : ce qui explique comment, avec si peu d’argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.
Ces lois s’attachèrent donc à marquer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacun connût au juste jusqu’à quel point il étoit lésé ou offensé; qu’il sût exactement la réparation qu’il devoit recevoir, et surtout qu’il n’en devoit pas recevoir davantage.
Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui se vengeoit après avoir reçu la satisfaction commettoit un grand crime. Ce crime ne contenoit pas moins une offense publique qu’une offense j)articulièrc : c’étoit un mépris de la loi môme. C’est ce crime que tes législateurs ne manquèrent pas de punir®.
11 y avoit un autre crime (jui fut surtout regardé comme dangereux®, lorsque ces peuples perdirent dans le gouvernement civil quelque chose de leur esprit d’indépendance, et que les rois s’attachèrent à mettre dans l’Etat une meilleure police : ce crime étoit de ne vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des barbares, que les législateurs y obligeoient’. En effet, celui qui
mnneipia, terram, «te.
3. Voyez la loi de» Lombards, liv. i, lit.* XXV. S 21 ; ibid., liv. i, titre ix, $ 8 et 3i; ibid., S 38; elle capitulaire de Charlemagne, de l'an 802, enap. xxxii, contenant une instruction donnée à ceux qu’il envoyoit dans les provinces.